En matière pénale, la majorité des tribunaux suivaient la jurisprudence dominante à l’effet que lorsqu’un avis d’infraction était émis contre un contrevenant lui demandant de régulariser une situation dans le délai imparti à l’avis, il ne pouvait, règle générale, y avoir de constat d’infraction d’émis pour le motif qu’un délai était accordé au contrevenant pour régulariser la situation.
Cette tendance a récemment été modifiée suivant une décision rendue le 8 décembre 2021 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure dans le dossier Ville de Québec c. 9199-3170 Québec inc., 2021 QCCS 5172.
Dans ce dossier, la Cour municipale de Québec avait rejeté une poursuite pénale contre la défenderesse œuvrant dans la vente d’aliments surgelés. La Cour municipale avait estimé qu’en remettant au contrevenant un avis d’infraction pour des faits constatés le 20 juin 2018, la ville avait renoncé à délivrer un constat d’infraction jusqu’à la date accordée dans l’avis pour régulariser la situation.
En appel, la Cour supérieure a renversé cette décision en rappelant que le délai de prescription fixé à l’article 14 du Code de procédure pénale est d’un an de la date de l’infraction et que rien n’empêche l’inspecteur qui a constaté l’infraction de signifier un constat d’infraction en même temps qu’il émet l’avis d’infraction.
Pour la Cour supérieure, un avis d’infraction envoyé par un inspecteur municipal pour informer le défendeur de la situation illégale et lui demander de régler la situation dans un délai déterminé ne peut constituer une renonciation tacite ou expresse de la ville de signifier un constat d’infraction au contrevenant.
Cette nouvelle décision de la Cour supérieure vient donc mettre en lumière que les municipalités peuvent envoyer un constat d’infraction pour des reproches dont il est fait mention dans un avis d’infraction pourvu que le délai de prescription d’un an de la date où l’infraction a été constatée ne soit pas expiré.
Il faut cependant être prudent et prendre en considération la réglementation municipale applicable. Plusieurs règlements en matière d’urbanisme prévoient l’obligation pour une municipalité qui constate une infraction à ses règlements d’acheminer au contrevenant un avis d’infraction lui accordant un délai raisonnable pour régulariser la situation avant que ne puissent être entreprises des procédures judiciaires.
Ainsi, à titre préventif, signifier un constat d’infraction pour des faits survenus et constatés après la fin du délai accordé à l’avis d’infraction pour régulariser la situation constitue encore une bonne pratique malgré que ça ne soit plus toujours la règle.
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