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Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc.en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction.

Faits

CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à l’usine d’eau potable Atwater. À la demande de la Ville, CRT a souscrit une police d’assurance de construction pour ce projet auprès de Zurich Compagnie d’Assurances SA (« Zurich »). Compte tenu de la proximité du projet avec une source d’eau et de la nature des travaux, CRT a souscrit un avenant supplémentaire couvrant les dommages liés aux inondations qui auraient autrement été exclus par la police (« l’Avenant »).

Le 12 novembre 2017, une inondation survient sur le chantier. Les travaux de nettoyage et de réparation se sont déroulés du 12 novembre 2017 au 28 mars 2018, entraînant d’importants retards dans le projet. Zurich a accepté de couvrir les frais de nettoyage et de réparation du chantier conformément à l’Avenant, mais a refusé de rembourser les pertes indirectes résultant des retards survenus entre le 12 novembre 2017 et le 15 juillet 2018, notamment les salaires supplémentaires, les per diem et les coûts liés aux travaux supplémentaires requis.

Décision de la Cour supérieure

Zurich a fait valoir que l’objectif de la police était d’indemniser les dommages causés directement aux biens assurés en raison de leur destruction ou de leur détérioration par l’un des risques spécifiés. Zurich a ajouté que la couverture de la police n’était pas destinée à s’étendre aux pertes purement économiques telles que la perte de profits. 

La Cour supérieure a rejeté cette position. La Cour a estimé que Zurich devait démontrer que les montants supplémentaires qu’elle refusait de payer relevaient d’une exclusion, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour a en outre estimé que la définition du terme « sinistre » figurant dans l’Avenant englobe les dommages et les pertes causés directement ou indirectement par une seule cause ou une série de causes semblables ou connexes. En l’espèce, la cause étant l’inondation, les dommages directs et indirects seraient couverts. Ainsi, compte tenu de l’engagement de Zurich à indemniser les dommages directs causés aux biens assurés par l’inondation, CRT pouvait raisonnablement s’attendre à ce que toutes les pertes qui en résultaient soient couvertes selon le raisonnement de la Cour supérieure.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel, dans son analyse, a appliqué le cadre standard en trois étapes pour l’interprétation des polices d’assurance : (1) l’assuré doit établir que le dommage ou la perte relève de la garantie initiale (l’objet de la couverture); (2) l’assureur doit ensuite démontrer qu’une exclusion s’applique; (3) le fardeau revient à nouveau à l’assuré, qui doit prouver qu’il a droit à une exception à cette exclusion. 

La Cour d’appel a conclu que la Cour supérieure avait commis une erreur révisable à la première étape en omettant d’évaluer correctement l’objet de la couverture offert par l’Avenant. Cet Avenant est l’instrument qui a accordé une couverture à l’assuré à la suite de l’inondation et doit donc être examiné pour déterminer l’étendue de la couverture disponible. En l’espèce, l’Avenant limitait explicitement la couverture aux seules pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés. La couverture contre les inondations ne s’étendait qu’aux dommages matériels directs, et non à toutes les pertes affectant le chantier lui-même, sa rentabilité ou ses délais.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la définition du terme « sinistre » figurant dans l’Avenant élargissait l’objet de la couverture. Les définitions servent à appliquer des dispositions spécifiques de la police, telles que celles régissant les franchises et les limites d’assurance. Elles ne définissent ni n’étendent l’objet de la couverture lui-même.

Conclusion

Cette décision renforce un principe essentiel : il faut d’abord analyser l’objet de la couverture avant de se pencher sur d’autres dispositions, définitions ou exclusions de la police. Lorsqu’une police est conçue pour couvrir les dommages matériels directs causés aux biens assurés, les pertes économiques indirectes découlant de ces dommages ne sont pas automatiquement incluses. En outre, les définitions de la police peuvent clarifier le fonctionnement de certaines dispositions, mais elles ne peuvent pas étendre la couverture au-delà de son objet prévu.

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