L’accès aux tribunaux est un droit fondamental, mais que se passe-t-il lorsqu’une personne l’utilise non pas pour faire valoir des droits légitimes, mais pour harceler autrui ou engorger le système à outrance? C’est la quérulence : la propension à exercer son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Loin d’être un phénomène marginal, il persiste, comme en témoignent plusieurs décisions récentes.
Comment reconnaît-on un plaideur quérulent?
Barreau du Québec c. Srougi, reprise dans Gougoux c. Richard1 et L.A. c. Bourgeois2, dégage plusieurs traits indicatifs : opiniâtreté et narcissisme; tendance à agir en demande plutôt qu’en défense; multiplication de recours vexatoires, parfois contre les avocats ou les juges; réitération des mêmes questions malgré des échecs répétés; arguments inventifs, mais à la limite du rationnel; incapacité éventuelle à payer les dépens; appels ou rétractations systématiques; représentation seule. Ces critères sont des indices, non des conditions cumulatives : le vrai test demeure l’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice.
Un encadrement prévu au Code de procédure civile
Le Code de procédure civile permet aux tribunaux de déclarer abusive une demande en justice, même d’office3. Lorsque l’abus résulte de la quérulence, le tribunal peut interdire à la partie d’introduire une nouvelle demande sans l’autorisation préalable du juge en chef4. L’objectif : filtrer, sans empêcher, l’accès à la justice, pour préserver les ressources limitées du système.
Exemple récent : Shahriari c. OACIQ (2025 QCCS 3376)
Ce dossier, tranché cet automne, illustre l’ampleur que peut prendre la quérulence. Un plaideur seul y a généré 18 auditions devant 14 juges en deux ans5, en plus de déposer une défense et demande reconventionnelle de plus de 700 paragraphes sur 140 pages6. Un simple désaccord sur un sous-bail a dégénéré en litige tous azimuts contre un ordre professionnel, ses dirigeants, le Procureur général du Québec et des fiduciaires d’un fonds coté en bourse7. Le tribunal a rappelé que la quérulence doit être réservée aux cas les plus clairs8, mais a conclu qu’une intervention ferme s’imposait9. RSS agissait dans ce dossier comme avocats de l’OACIQ et comme avocats des fiduciaires du fonds de placement immobilier BTB, et a obtenu gain de cause.
Une intervention graduée
Les tribunaux ne sautent pas directement à la déclaration de quérulence générale : une gradation s’observe, de mesures légères jusqu’à la déclaration de quérulence10. Comme le rappelle la Cour d’appel, « la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée »11.
Le coût réel pour les entreprises et les particuliers
La quérulence a un coût bien réel pour ceux qui en sont la cible. Répondre à des procédures démesurées exige de mobiliser des ressources juridiques considérables, parfois pendant des années : chaque requête doit être lue, analysée et contestée. Au-delà des coûts financiers, les tribunaux reconnaissent que ce type de conduite « pollue la vie » des personnes visées, leur causant « souci, stress et fardeau financier injuste »12, en plus de priver, par la surcharge qu’elle engendre, d’autres justiciables d’un accès raisonnable au système de justice.
La nouvelle donne : la quérulence à l’ère de l’intelligence artificielle
L’IA générative complexifie cette équation. Rédiger une procédure de 700 paragraphes demandait autrefois un effort colossal; les outils d’IA permettent désormais de produire, en quelques minutes, des procédures volumineuses truffées de références à l’apparence sérieuse, mais parfois fabriquées. Dans Specter Aviation Limited c. Laprade, la Cour supérieure a sanctionné un plaideur non représenté ayant produit une contestation contenant des précédents inexistants, jugeant que la flexibilité accordée aux parties non représentées « ne saurait jamais se traduire par une tolérance du faux »13.
La quérulence n’est pas un problème marginal : elle met à l’épreuve l’équilibre que le système de justice doit maintenir entre l’accès aux tribunaux et la protection des ressources judiciaires au bénéfice de l’ensemble des justiciables. Savoir reconnaître les signes de la quérulence, et connaître les recours qui existent pour l’encadrer, devient d’autant plus essentiel à l’heure où les outils technologiques risquent d’en démultiplier la portée.
1Gougoux c. Richard, 2010 QCCS 4483, par. 24, citant Barreau du Québec c. Srougi, 2007 QCCS 685 (j. Wery).
2L.A. c. Bourgeois, 2023 QCCA 512, par. 19, citant Pogan c. Barreau du Québec, 2010 QCCS 1458, par. 82-83.
3Art. 51 C.p.c.
4Art. 55 C.p.c.
5Shahriari c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 2025 QCCS 3376, par. 6.
6Ibid., par. 16 et 34.
7Ibid., par. 2.
8Ibid., par. 30-31.
10Shahriari c. OACIQ, 2025 QCCS 3376, par. 122.
11Biron c. 150 Marchand Holdings, 2020 QCCA 1537, par. 126, cité dans Shahriari c. OACIQ, 2025 QCCS 3376, par. 99.
12Shahriari c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 2025 QCCS 3376, par. 85.
13Specter Aviation Limited c. Laprade, 2025 QCCS 3521, par. 43 et 58-59.

