Le droit québécois permet la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus par des tribunaux étrangers. Mais bien que ces décisions soient rendues en vertu de lois étrangères, les tribunaux québécois peuvent-ils prendre en considération des normes québécoises ou canadiennes avant d’autoriser cette reconnaissance?
Dans Awanda c. AMBC Ventures Inc., 2022 QCCA 1133, la Cour d’appel a eu l’occasion de répondre à cette question.
Plus tôt, la Cour supérieure avait accepté de reconnaitre partiellement un jugement britannique pour le remboursement d’un prêt de 100 000 $ US, dont le taux d’intérêt annuel effectif de base était de 438 %, plus un taux additionnel de 73 % en cas de défaut contractuel. La somme totale due selon le jugement s’est donc élevée à 536 500 $ US.
Toutefois, devant un taux d’intérêt aussi élevé, contraire à l’ordre public selon le juge de première instance, celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire afin de réduire le taux d’intérêt à 60 %, soit la limite prescrite par l’article 347 du Code criminel du Canada quant au taux d’intérêt usuraire.
Le 19 août dernier, la Cour d’appel a tranché que le jugement britannique était partiellement incompatible avec l’ordre public, au sens de l’article 3155 par. 5 du Code civil du Québec.
Ainsi, la Cour d’appel, se basant sur l’article 3159 du Code civil du Québec, a modifié le jugement de première instance, et a seulement reconnu la partie du jugement britannique quant au remboursement du capital. La Cour a souligné que les tribunaux québécois ne peuvent modifier les conclusions d’un jugement étranger.
En somme, seul le taux d’intérêt légal de 8 % et des frais de justice applicables, compris dans le jugement britannique, furent reconnus, pour une somme totale de 218 356,89 $ CA.
