Droit des assurances

295

Sans mise en demeure, point de résiliation

La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, rappelle l’importance de la mise en demeure avant de résilier un contrat. Une mise en demeure requiert de fournir un délai ultime d’exécution et d’annoncer la conséquence d’un défaut.

La décision

La demanderesse Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), sous-traitante pour des travaux de pavage dans le cadre d’un projet de construction, intente contre l’entrepreneur général La Compagnie de Construction et de Développement Crie ltée (« CCDC ») et sa caution un recours visant à forcer le paiement d’un solde contractuel d’un montant de 102 641,11 $. Se portant demanderesse reconventionnelle, CCDC réclame à Wemindji 577 619,13 $ pour des travaux non exécutés par cette dernière. Le cœur du litige réside dans la légalité ou non de la résiliation du contrat de Wemindji par CCDC.

Le Code civil du Québec prévoit que pour résilier un contrat, une mise en demeure préalable est requise. L’objectif de cette exigence est de dénoncer formellement les manquements reprochés, de donner la possibilité au débiteur de s’exécuter dans un délai imparti et de lui annoncer la sanction qui sera appliquée en cas de défaut. Le créancier a le fardeau de prouver que sa mise en demeure est conforme aux exigences du Code civil du Québec.

CCDC avance d’abord avoir mis Wemindji en demeure par le biais d’une lettre datée du 23 septembre 2021. La Cour conclut toutefois que la lettre en question ne renferme aucune des caractéristiques essentielles d’une mise en demeure formelle, notamment en ce qu’elle n’annonce aucun délai d’exécution ni conséquence en cas de défaut. Le fait que le créancier CCDC y adresse au débiteur Wemindji des reproches sur les délais d’exécution et y mentionne que tous les frais à être encourus du fait de l’inexécution lui seront imputés n’est pas suffisant.

La seule manifestation claire d’une intention de mettre fin au contrat est intervenue au moment où CCDC a annoncé résilier unilatéralement le contrat, le 9 mai 2022. À ce moment, aucun délai d’exécution n’est fourni, CCDC annonçant avoir déjà pris sa décision de mettre fin au contrat. Cette lettre, qui n’est pas préalable à la résiliation, ne satisfait donc pas non plus aux critères d’une mise en demeure.

CCDC avance ensuite que Wemindji était en demeure de plein droit, car elle n’avait pas l’intention d’exécuter les travaux conformément aux exigences contractuelles. La Cour ne retient pas cette prétention. Elle souligne que la mise en demeure de plein droit exige que des conditions strictes soient rencontrées, à commencer par le fait que le débiteur (Wemindji) ait clairement manifesté son intention de ne pas s’exécuter. La preuve n’a révélé aucune manifestation claire en ce sens.

Vu l’absence de demeure conforme aux exigences du Code civil du Québec, la Cour conclut à une résiliation unilatérale sans cause. La demande de Wemindji est accueillie et la demande reconventionnelle de CCDC est rejetée.

L’entrepreneur général et sa caution sont donc solidairement condamnés à payer le solde contractuel et les intérêts.

295

Auteurs

Articles dans la même catégorie

Un vice caché ne doit pas être caché trop longtemps…

Dans l’affaire Reinert c. Construction Maurice Bilodeau inc., 2026 QCCS 2276, la Cour supérieure a récemment rendu un jugement traitant de l’importance de dénoncer un vice caché dans un délai raisonnable. Les faits En 2013, Mme Sylvie Reinert et M. Denis Leclerc concluent des ententes avec Construction Maurice Bilodeau inc. (« CMB ») pour la construction d’un immeuble résidentiel sur […]

Mathématiques : une réclamation, deux incendies, trois foyers d’origine égalent zéro indemnité : quand les présomptions parlent plus fort que les aveux

Dans Chatel c. Desjardins Assurances, 2026 QCCS 712, la Cour supérieure rappelle un principe fondamental du droit des assurances : la preuve directe n’est pas indispensable pour établir une faute intentionnelle. Chatel réclamait la somme de 532 000 $ à son assureur après deux incendies survenus à quatre jours d’intervalle. Le premier avait causé des dommages […]

Avant d’acheter un bien lisez ceci : le 5 octobre, les règles du jeu changent!

Le 5 octobre 2026, entreront en vigueur ce qui devraient être les dernières modifications au Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »), lesquelles complètent la mise en œuvre de la nouvelle garantie de « bon fonctionnement » dans la province du Québec. Le commerçant ou le fabricant devra réparer le bien […]

Contrats publics : quand la clause pénale devient-elle abusive?

Pratique pour le donneur d’ouvrage, la clause pénale d’un contrat lui évite d’avoir à prouver l’étendue de ses dommages en cas de non-respect d’une obligation. Elle est aussi redoutable pour l’entrepreneur, qui s’expose à une peine forfaitaire pouvant représenter une part significative de la valeur du contrat. Mais cette mécanique bien rodée a une limite : […]

Pas si intelligent que ça !

Depuis la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, des préoccupations croissantes émergent quant à leur utilisation dans le cadre des procédures judiciaires. Des jugements récents s’appuient sur l’article 342 du Code de procédure civile afin de sanctionner les parties qui en font un usage inadéquat. Plus précisément, cette disposition a été invoquée à plusieurs reprises pour réprimer l’utilisation ou […]

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications