Droit des assurances

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La Cour d’appel creuse les intentions des parties et la demande frappe un mur…

Les faits

Dans le cadre d’un projet pour la construction d’un immeuble à condominiums de dix étages, l’entrepreneur responsable des travaux d’excavation sous-traite la conception et la mise en place d’un mur berlinois (le « Mur ») à Phénix Maritime inc. (« Phénix ») qui, à son tour, sous-traite la conception à Les investigations Marcel Leblanc inc. (« IML »). Des problématiques surviennent de manière à retarder substantiellement le projet, notamment en lien avec les travaux d’excavation et la construction du Mur.

Le promoteur institue des procédures judiciaires réclamant des retards et travaux additionnels qui visent ultimement plusieurs intervenants impliqués dans le projet, incluant Phénix et IML. Dans un procès concernant trois dossiers réunis, la Cour supérieure doit trancher un débat ciblé à savoir si IML doit payer à Phénix une somme de 100 539,06 $ représentant le coût de travaux de renforcement du Mur recommandés par IML en cours de projet.

Dans les conclusions de sa procédure, Phénix demande à la Cour de condamner IML seulement dans la mesure où elle a commis une erreur de conception. Dans le cas où les travaux ont été requis par des conditions de chantier imprévues (argument d’IML), Phénix exclut la possibilité de condamnation.

En première instance, la Cour supérieure détermine qu’IML a conçu le Mur conformément aux règles de l’art. Elle condamne toutefois IML à payer cette somme puisque les travaux auraient été réalisés à son initiative, sans pourtant élaborer sur une faute de sa part. IML porte bien sûr le jugement en appel.

L’arrêt de la Cour d’appel

IML maintient que le juge de première instance a excédé sa compétence en prononçant une condamnation à son encontre sans qu’une conclusion à cet effet n’ait été demandée. La Cour d’appel partage son avis.

La preuve en première instance et le contenu des procédures ne soulevaient en rien l’utilité ou la nécessité des travaux de renfort du Mur recommandés par IML. La seule conclusion demandée à la Cour par Phénix était de condamner IML pour toute erreur de conception. Puisque le juge de première instance a conclu à la conformité de la conception, la Cour d’appel a renversé le jugement de première instance rappelant qu’« il revient aux parties, non au tribunal, d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet […] le tribunal ne peut se prononcer sur une demande sans que celle-ci n’ait été pleinement entendue. » L’absence d’allégations et de preuve quant à l’obligation de conseil et au bien-fondé d’IML de recommander les travaux en question était donc fatale.

La morale de l’histoire

Dans le cadre de litiges en matière de construction impliquant plusieurs parties, la prise de position peut être complexe, surtout lorsqu’il s’agit de défendre les droits d’un intervenant dans une chaîne contractuelle de sous-traitance. L’harmonisation des moyens de défense avec les conclusions demandées dans le cadre de procédures en garantie ou en dossiers connexes doit se faire soigneusement.

Pour bien réaliser cet exercice, la Cour d’appel nous rappelle l’importance de bien circonscrire et nuancer les allégations de faute dans les procédures. Lorsque la responsabilité professionnelle est soulevée, l’évaluation des rôles et responsabilités peut certes soulever des considérations plus grandes que des erreurs de conception et peut s’étendre à l’obligation de conseil et tout geste posé lors d’un projet.

Dans un litige judiciaire, il est donc important de retenir des experts qualifiés le plus tôt possible pour compléter une analyse de tous les gestes posés par les professionnels. Tout enjeu, ou enjeu potentiel, identifié par les experts, peut ainsi être adéquatement repris dans les procédures judiciaires pour refléter toute faute pouvant découler des différentes obligations professionnelles.

Les tribunaux peuvent seulement agir selon ce qui est demandé et celui qui ne tente rien, n’a rien.

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Auteurs

James Woods

Avocat, associé

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