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Mathématiques : une réclamation, deux incendies, trois foyers d’origine égalent zéro indemnité : quand les présomptions parlent plus fort que les aveux

Dans Chatel c. Desjardins Assurances, 2026 QCCS 712, la Cour supérieure rappelle un principe fondamental du droit des assurances : la preuve directe n’est pas indispensable pour établir une faute intentionnelle.

  1. Chatel réclamait la somme de 532 000 $ à son assureur après deux incendies survenus à quatre jours d’intervalle. Le premier avait causé des dommages partiels à sa résidence et le second avait entraîné sa perte totale. La police d’assurance prévoyait le versement du coût de reconstruction sans obligation de reconstruire en cas de perte totale.

Desjardins Assurances refusait toutefois d’indemniser son assuré, soutenant qu’il était délibérément à l’origine des incendies et qu’il ait multiplié les fausses déclarations au cours de l’enquête. Le tribunal acquiesce aux prétentions de l’assureur.

Sans disposer d’un témoin ayant vu l’assuré mettre le feu à sa résidence, la Cour conclut que l’ensemble de la preuve forme un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

Parmi les éléments retenus figurent notamment :

  • la présence de trois foyers d’incendie distincts, incompatibles avec une origine accidentelle;
  • une expertise écartant toute défectuosité électrique;
  • plusieurs déclarations mensongères concernant les déplacements, les revenus et la situation financière de l’assuré;
  • un mobile financier crédible, compte tenu de ses difficultés économiques et de la possibilité d’obtenir une importante indemnité sans reconstruire la résidence.

Pris isolément, ces éléments n’auraient pas nécessairement été décisifs. Ensemble, ils permettent toutefois au tribunal de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’assuré a volontairement provoqué les incendies et tenté d’obtenir une indemnité à laquelle il n’avait pas droit.

La conséquence est lourde. M. Chatel perd non seulement tout droit à l’indemnité réclamée de plus de 500 000 $, mais il est également condamné à rembourser 85 178,93 $ à son assureur pour les sommes déjà versées au créancier hypothécaire, les frais de relogement et d’autres déboursés, en plus des frais d’expertise.

À retenir

Au-delà des faits particulièrement spectaculaires de cette affaire, ce jugement illustre avec force la valeur de la preuve par présomption en droit civil québécois. En matière d’assurance, les contradictions, les omissions et les déclarations mensongères ne sont jamais analysées en vase clos : elles s’inscrivent dans une preuve d’ensemble qui peut suffire à établir une faute intentionnelle, même en l’absence d’aveux ou de preuve directe.

En d’autres mots, l’assureur n’a pas à démontrer qui a tenu l’allumette. Il doit convaincre le tribunal que l’ensemble des faits rend cette conclusion plus probable que toute autre.

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