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L’assureur n’a pas à découvrir ce que l’assuré avait l’obligation de divulguer

Dans l’affaire Kayembe-Kabeya c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2026 QCCS 1714, la Cour supérieure remet les pendules à l’heure en matière de « plus haute bonne foi » contractuelle.

Les faits

En septembre 2019, Mme Ricady Mede (ci-après « Mede ») souscrit une police d’assurance-vie auprès d’Industrielle Alliance (ci-après l’« Assureur »). Quelques mois plus tard, elle décède des suites d’un cancer de l’intestin. Une réclamation est présentée par le bénéficiaire.

L’enquête menée par l’Assureur révèle toutefois que, lors de la souscription, Mme Mede avait omis de divulguer plusieurs renseignements importants concernant sa santé mentale, notamment l’existence de consultations en psychiatrie, des diagnostics psychologiques, une médication active et un arrêt complet de travail.

L’Assureur demande l’annulation de la police au motif que ces omissions avaient faussé son appréciation du risque. Le bénéficiaire fait valoir, pour sa part, que l’assureur aurait dû effectuer des vérifications plus approfondies au moment de la souscription.

Le jugement

La Cour rappelle d’abord que l’article 2408 du Code civil du Québec impose au proposant une obligation positive de divulguer toutes les circonstances susceptibles d’influencer de façon importante l’appréciation du risque. Le proposant ne peut décider lui-même qu’un renseignement est sans importance ou présumer que l’assureur en a déjà connaissance.

En l’espèce, la preuve démontre que les réponses fournies par Mme Mede étaient « à tout le moins inexactes, voire carrément fausses » et qu’une telle conduite ne peut être qualifiée de « raisonnable ». Les renseignements omis concernaient précisément des éléments que l’assureur souhaitait connaître afin d’évaluer le risque proposé. De plus, la preuve d’experts administrée par l’Assureur a su convaincre la Cour qu’un assureur raisonnable aurait refusé de souscrire le risque si ces informations avaient été divulguées.

Le bénéficiaire réplique que l’Assureur avait lui-même manqué à son devoir de renseignement. Selon lui, certains renseignements provenant d’une proposition d’assurance antérieure et certaines lacunes du processus de souscription auraient dû conduire l’Assureur à effectuer des vérifications supplémentaires avant d’émettre la police.

La Cour rejette cet argument. En l’absence d’ambiguïtés ou d’un doute raisonnable sur la portée du risque encouru, l’assureur n’a pas à remettre en question les réponses du proposant. Son obligation n’est pas de découvrir ce que le proposant avait lui-même l’obligation de déclarer. Le fait que la proposition ait été analysée par un logiciel ne permet pas non plus de transférer à l’Assureur la responsabilité des omissions de Mme Mede.

Enfin, pour couronner le tout, la Cour rappelle que la nullité de la police ne dépend pas de l’existence d’un lien entre les renseignements non divulgués et le sinistre. C’est leur incidence sur l’appréciation du risque au moment de la souscription qui doit être évaluée. En l’espèce, les renseignements omis concernaient les antécédents psychiatriques de Mme Mede, alors que son décès est survenu des suites d’un cancer. Malgré cette absence de lien, la Cour conclut que la nullité de la police est justifiée dès lors qu’un assureur raisonnable aurait refusé d’offrir la garantie d’assurance-vie si les informations pertinentes avaient été connues. Le recours est donc rejeté.

À retenir

Si l’assureur doit procéder à une appréciation diligente du risque, cette obligation ne saurait remplacer le devoir de divulgation qui incombe à l’assuré. Comme l’illustre ce jugement, une réticence importante de l’assuré au moment de la souscription peut entraîner la nullité de la police, même lorsque les renseignements non divulgués n’ont aucun lien avec le sinistre.

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