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Achat local et commerce employant un élu

En février dernier, la Commission municipale du Québec a rendu une décision concernant des manquements déontologiques reprochés à une conseillère municipale qui est aussi directrice de la seule quincaillerie implantée sur le territoire de la Ville: (Re) Demande d’enquête en éthique et déontologie concernant l’élue Cindy Vignola, 2022 CanLII 17822 (QC CMNQ).

La Ville de Fermont achète des produits de la quincaillerie Rona Fermont. Il s’agit de la seule quincaillerie implantée sur le territoire de la Ville. L’autre quincaillerie la plus proche est située à 30 kilomètres du territoire de la Ville de Fermont.

La Commission municipale du Québec devait se prononcer à savoir si la conseillère Vignola contrevenait au Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Fermont en occupant la fonction de membre du conseil en même temps que celle de directrice de la quincaillerie Rona Fermont.

En fait, entre novembre 2017 et juillet 2021, la Ville de Fermont a acquis de la quincaillerie Rona Fermont des marchandises pour une valeur de près de 250 000 $.

Après analyse de l’ensemble de la preuve administrée devant la Commission municipale du Québec, cette dernière en est venue à la conclusion que Mme Vignola n’a pas d’intérêt personnel, direct ou indirect, dans les transactions intervenues entre la Ville de Fermont et Rona Fermont. De ce fait, elle n’a commis aucun manquement déontologique.

Pour rendre cette décision, la Commission municipale du Québec a pris en considération les éléments suivants :

  • Mme Vignola n’est ni actionnaire, ni administratrice et ne participe pas aux décisions stratégiques, commerciales et financières de Rona Fermont.
  • Mme Vignola n’est pas dirigeante de la société exploitant Rona Fermont au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
  • Mme Vignola est une employée salariée du Rona Fermont. Elle ne reçoit aucune participation aux bénéfices de l’entreprise, n’a aucun avantage relié au volume des ventes intervenues entre la ville et Rona Fermont et n’a aucun bonus autres que les rabais offerts à l’ensemble des employés du commerce.
  • La preuve n’a pas démontré que l’augmentation annuelle de son salaire était liée au volume de vente de biens du Rona Fermont à la ville.
  • La preuve n’a pas non plus démontré que la survie du Rona Fermont dépendait du volume de vente de biens de ce commerce à la Ville de Fermont.
  • La preuve n’a pas démontré que les ventes faites par Rona Fermont à la ville avaient pour conséquence d’améliorer la situation financière de Mme Vignola ou celle des membres de son entourage.

En conséquence, la Commission municipale du Québec en est venue à la conclusion que la preuve ne démontre pas que Mme Vignola avait un quelconque intérêt pécuniaire dans les contrats intervenus entre la Ville et Rona Fermont qui constitue, en fait, une personnalité juridique distincte de Mme Vignola. La Commission municipale du Québec a de plus conclu que la preuve ne démontre pas que Mme Vignola avait un intérêt personnel, direct ou indirect, dans ces transactions.

La décision aurait été fort possiblement différente si la preuve avait démontré que Mme Vignola ou l’une des personnes de son entourage bénéficiait d’avantages pécuniaires, directs ou indirects, des transactions intervenues entre la Ville de Fermont et Rona Fermont.

Il est important de prendre en considération que chaque cas est différent et doit s’analyser en fonction des faits qui seront mis en preuve. À titre d’exemple, si la survie du commerce dépendait des achats de la ville, l’employée pourrait avoir contrevenu aux règles de déontologie qui la gouvernent.

En pareille matière, il faut donc agir avec prudence puisque, dans tous les cas de poursuites devant un tribunal, une réputation est toujours entachée, même si, en conclusion, aucun blâme n’est retenu contre l’élu.

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Auteurs

Gaston Saucier

Avocat, associé

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