Le 13 avril 2022, dans l’arrêt Globe technologie inc. c. Rochette, 2022 QCCA 524, la Cour d’appel a confirmé un jugement obtenu par RSS en première instance rejetant un recours au stade préliminaire en application de la res judicata, ou chose jugée. La Cour d’appel se range de nouveau à la position défendue par RSS et conclut qu’un abus de procédures ayant déjà été sanctionné dans le cadre du recours au sein duquel il s’est produit ne peut faire l’objet d’une action distincte en responsabilité civile extracontractuelle dans le cadre d’un deuxième recours.
Le premier recours
Essentiellement, en 2014, l’appelante Globe technologies inc. [Globe] institue une action à l’encontre de 9184-2518 Québec inc. [Rocand] en paiement des services informatiques qu’elle lui a rendus. Rocand conteste la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle. La Cour accueille la demande principale, rejette la demande reconventionnelle de Rocand et la condamne à payer 20 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires pour abus de procédures. Elle soulève que Rocand a agi de façon téméraire en poursuivant abusivement le débat judiciaire sur la base de prémisses factuelles qu’elle savait inexactes.
Le second recours
Le 13 septembre 2019, Globe introduit un nouveau recours, dirigé cette fois contre André Rochette [Rochette], unique administrateur et actionnaire de Rocand, et son contrôleur financier externe, Richard Lebrasseur [Lebrasseur]. Globe leur réclame solidairement le reliquat des honoraires d’avocats engagés dans le cadre du premier recours, soit 50 640 $. Elle réclame aussi des dommages-punitifs de 20 000 $ à l’encontre de Rochette.
En première instance, Rochette et Lebrasseur présentent conjointement une demande en irrecevabilité en plaidant que le jugement rendu dans le premier recours a acquis l’autorité de la chose jugée. La Cour se range à leurs arguments et conclut que les deux recours présentent effectivement une identité de cause, d’objet et de parties.
Le jugement de la Cour d’appel
Globe porte la décision devant la Cour d’appel. Elle allègue (1) que la juge de première instance n’aurait pas dû rejeter sa demande sans le bénéfice d’une audition au fond, (2) qu’elle a mal appliqué les principes relatifs à la triple identité et (3) qu’elle a fait fi des règles de la solidarité en concluant à la chose jugée.
Quant au premier motif, la Cour d’appel rappelle que l’application de la chose jugée est expressément prévue comme motif d’irrecevabilité à l’article 168 du Code de procédure civile [Cpc]. Le tribunal doit donc trancher la demande au stade préliminaire afin d’éviter un procès inutile.
Quant au deuxième motif, la Cour d’appel conclut qu’il y a chose jugée étant donné la présence de la « triple identité », soit l’identité de cause, d’objet et de parties prévue à l’article 2848 du Code civil du Québec [CcQ] :
- Identité de cause: Il s’agit du fait juridique ou matériel qui est le fondement du droit réclamé. Autrement dit, ce sont les faits sous-jacents aux recours et leur qualification juridique. En l’espèce, malgré que le second recours de Globe soit fondé sur la responsabilité extracontractuelle [art 1457 CcQ] plutôt que sur l’abus de procédures [art 51 et suivants Cpc], les faits reprochés à Rochette et Lebrasseur, qui agissaient comme représentants de Rocand dans le cadre du premier recours, sont les mêmes. Les deux recours visent la sanction de leur conduite abusive par l’indemnisation des honoraires extrajudiciaires engagés dans le premier recours.
- Identité d’objet : L’objet est le bénéfice juridique immédiat recherché. Il n’est toutefois pas nécessaire que la réclamation soit exactement la même, en présence d’objet connexes ou de la sanction des mêmes droits. Ici, l’objet recherché dans les deux recours est l’indemnisation des honoraires extrajudiciaires engagés dans le premier recours en raison de la conduite abusive de Rocand, par l’entremise de ses représentants.
- Identité de parties : L’identité de parties recherchée est leur identité juridique, laquelle peut exister par le biais du mécanisme de la représentation. Ainsi, il y a identité de parties lorsque des représentants sont poursuivis dans un second recours pour des actes commis au bénéfice d’une personne morale ayant déjà été sanctionnée dans le cadre d’un premier recours.
Quant au dernier motif, la Cour d’appel conclut que l’appelante fait fausse route en affirmant que les règles de la solidarité, qui prévoient que l’action intentée contre un débiteur solidaire ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, rendent inapplicable la règle de la chose jugée. Globe aurait pu modifier ses procédures pour réclamer davantage dans le cadre du premier recours, d’autant plus qu’elle connaissait l’ampleur des honoraires extrajudiciaires engagés. Or, la dette constatée par le tribunal dans le cadre du premier recours est de 20 000 $. Le paiement de cette dette par la débitrice solidaire Rocand, qui est responsable de 100 % de celle-ci, opère libération des autres débiteurs solidaires, soit Rochette et Lebrasseur.
Cet arrêt confirme donc qu’un abus de procédure ayant déjà été sanctionné dans le cadre d’un premier recours ne peut faire l’objet d’un deuxième recours, que ce soit contre la même entité ou contre ses représentants. Il revient donc aux parties d’évaluer adéquatement leurs dommages ou de modifier leur réclamation avant qu’un jugement soit rendu. Comme le dit la maxime : « Comme on fait son lit, on se couche ».