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La défense de chose jugée permise même en cas de fondements juridiques différents et de parties juridiquement distinctes

Dans une décision rendue par la Cour du Québec le 22 janvier dernier (encore inédite au moment où nous écrivons ce texte) dans 9174-0886 Québec inc. c. Rochette, RSS a fait rejeter au stade préliminaire un recours alléguant un abus de procédures dans le cadre d’un dossier connexe, en faisant valoir avec succès l’application de la res judicata, ou chose jugée.

Les faits

En 2014, la demanderesse 9174-0886 Québec inc. [Globe] a institué des procédures judiciaires en paiement de services rendus à 9184-2518 Québec inc. [Rocand] pour le développement d’un système informatique.

Alors qu’il s’agissait initialement d’une simple action sur compte, le dossier s’est rapidement complexifié par une demande reconventionnelle, quelques centaines de pièces, des expertises et une dizaine de jours de procès. Ainsi, en 2016, Globe a déposé une demande alléguant un abus de procédures à l’encontre de Rocand lui réclamant un montant de 20 000 $ en honoraires extrajudiciaires, à préciser lors de l’audition. Lors du procès, Globe a soumis des factures totalisant un peu plus de 70 000 $ en frais de litige.

En juin 2019, la juge Langis a rendu un jugement final, par lequel elle a condamné Rocand à payer les services rendus, ainsi que les honoraires extrajudiciaires de 20 000 $ qui étaient réclamés. Elle a notamment conclu que la théorie de la cause élaborée par Rocand n’était pas fondée, qu’elle a poursuivi abusivement un débat judiciaire sur la base de fausses prémisses, et qu’elle a agi avec témérité dans le cadre des procédures : 9174-0886 Québec inc. (Globe Technologies) c. 9184-2518 Québec inc. (Rocand), 2019 QCCQ 3603.

Or, en septembre 2019, alors même qu’elle avait obtenu gain de cause, Globe a intenté une nouvelle action pour abus de procédures, cette fois à l’encontre d’André Rochette [Rochette], principal dirigeant de Rocand, et de son contrôleur financier externe, Richard Lebrasseur [Lebrasseur], leur réclamant le reliquat des honoraires engagés dans le cadre de l’action sur compte. En effet, selon Globe, ces derniers seraient les auteurs de la faute commise par Rocand, et à ce titre, ils lui seraient redevables des dommages subis dans le cadre du premier recours.

C’est dans ce contexte que RSS, mandatée pour défendre la responsabilité professionnelle du comptable Lebrasseur, a présenté une demande en irrecevabilité soulevant notamment que le jugement de la juge Langis avait l’autorité de la chose jugée. En analysant les critères prévus à l’article 2848 du Code civil du Québec – identité d’objet, de cause et de parties – et les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Ungava Mineral Exploration inc. c. Mullan, 2008 QCCA 1354, la Cour du Québec en est venue à la conclusion que la demande de Globe devait être rejetée.

Identité d’objet

En ce qui concerne l’identité d’objet, la Cour reconnaît a priori que les recours sont distincts. En effet, celui introduit dans le premier dossier était une demande en cours d’instance pour abus de procédures, alors que le second recours relève plutôt de la responsabilité extracontractuelle.

Toutefois, malgré ces fondements juridiques différents, il demeure que la conclusion recherchée est la même, soit une indemnisation pour les honoraires extrajudiciaires engagés dans le cadre du premier recours. Il y a donc identité d’objet.

Identité de cause

Quant à l’identité de cause, la juge Vaillant rappelle, en citant l’affaire Ungava, qu’il s’agit du « fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [par 35].

À l’analyse de la demande introductive d’instance, elle retient que les reproches formulés sont basés sur les mêmes constats et conclusions soulevés précédemment par la juge Langis. Dans le cadre des procédures judiciaires antérieures, Rocand, une personne morale, a agi exclusivement par l’intermédiaire de Rochette et de Lebrasseur. Comme dans Ungava, c’est leur comportement qui se trouve au cœur du litige, nonobstant le fait que ce soit leur responsabilité personnelle ou celle de Rocand qui soit recherchée. Ainsi, il y a identité de cause entre les deux recours.

Identité de parties

À première vue, on pourrait supposer que le critère de l’identité des parties n’est pas rempli, considérant que le premier recours visait une entreprise, alors que le second recours vise des individus ayant une personnalité distincte. Or, la juge Vaillant rappelle les enseignements de la Cour suprême dans Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), [1991] 1 RCS 374, selon lesquels ce n’est pas tant l’identité physique des parties qui est recherchée, mais l’identité juridique, ce qui inclut la représentation. Ce principe est interprété de façon large par la jurisprudence.

Comme dans Ungava, les manquements reprochés par Globe ont été commis alors que Rochette et Lebrasseur étaient dans l’exercice de leurs fonctions pour Rocand. C’est sur la base de leur conduite, à titre respectivement de représentant et de mandataire de Rocand, que la juge Langis retient la responsabilité de cette dernière sur l’abus de procédures. Ainsi, les deux dossiers concernent directement leur conduite en lien avec la théorie de la cause mise de l’avant dans le premier recours.

Conclusion

Les trois conditions étant remplies, la juge Vaillant conclut donc qu’il y a chose jugée entre les deux recours. Elle rappelle que le principe de la chose jugée protège les droits acquis et évite les inconvénients pouvant découler des poursuites multiples entre les mêmes personnes. Ainsi, elle accueille la demande en irrecevabilité et rejette la demande introductive d’instance instituée à l’encontre de Rochette et Lebrasseur.

Cette décision est une bonne illustration à l’effet que dans certaines circonstances, il peut y avoir chose jugée, et ce, même lorsque le recours est basé sur des fondements juridiques différents et vise des parties qui à prime abord sont juridiquement distinctes. Chaque situation reste néanmoins tributaire des faits qui lui sont propres.

Appel

La décision sous étude a été rendue le 22 janvier 2021. La partie demanderesse, qui a été déboutée de sa demande, a signifié une demande d’appel.

Le 13 avril 2022, la Cour d’appel du Québec rendait un jugement confirmant la décision de première instance, faisant droit à la position soutenue par RSS.

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