Bulletins

2 631

Un enregistrement vidéo ou sonore réalisé à l’insu d’une partie est-il admissible en preuve ?

C’est la question à laquelle a répondu la Cour supérieure dans Droit de la famille — 2260, 2022 QCCS 136, un jugement du 18 janvier 2022. Il faut toutefois préciser que l’approche du Tribunal a été influencée par le contexte familial dans lequel ce jugement est rendu. Dans le cadre d’une séparation, les parents se disputent la garde et le temps parental de leur fille âgée de trois ans. Lors de l’audition, la mère désire déposer en preuve deux vidéos du père avec l’enfant ainsi qu’une série d’enregistrements audio de conversations privées du père. Celui-ci s’objecte à l’admissibilité de ces pièces au motif d’atteinte à son droit à la vie privée.

Aux termes de l’article 2858 du Code civil du Québec [CcQ], deux conditions cumulatives sont nécessaires pour conclure à l’irrecevabilité d’une preuve :

  • La preuve a été obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux. La vie privée d’une personne fait partie de ces droits, et, suivant l’article 36 CcQ, sont des atteintes à la vie privée d’une personne le fait d’« intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; [ou de] capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés »
  • L’introduction de cette preuve au dossier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Le Tribunal souligne que dans cette analyse, deux concepts dominants s’entrechoquent à savoir le respect des droits fondamentaux d’une partie et la recherche de la vérité. La Cour ajoute qu’en matière de droit de la famille l’intérêt de l’enfant constitue une préoccupation première et qu’en conséquence « le droit à la vie privée peut céder le pas à la découverte de la vérité dans certains litiges, et ce, sans déconsidération de l’administration de la justice. » [par 19].

Le premier élément de preuve analysé consiste en des vidéos captées par la mère, ayant filmé à deux reprises le père de l’enfant alors qu’il conduit un tracteur à gazon avec sa fille assise sur ses genoux afin de montrer que le père agit de façon imprudente et qu’il y existe une dangerosité pour l’enfant en cas de chute. Le Tribunal rejette l’objection à la production de ces vidéos notant que, bien qu’il s’agisse d’une intrusion à la vie privée, les vidéos étant captées à l’extérieur de la maison sur un terrain privé, l’évènement peut être vu par quiconque se trouvant non loin et qu’en conséquence l’intrusion demeure relative. Le Tribunal conclut donc à l’admissibilité de cette preuve car l’enjeu du procès justifie d’admettre cet élément dans le contexte où on veut démontrer que la sécurité de l’enfant puisse être compromise.

Le deuxième élément de preuve contesté est une conversation que la mère enregistre alors qu’elle questionne le père sur sa consommation de cannabis. Ce dernier s’oppose à la mise en preuve de cet enregistrement mais le Tribunal rejette son objection précisant qu’en droit civil, une partie peut déposer en preuve l’enregistrement d’une conversation intervenue entre elle-même et une autre personne, même en cas d’enregistrement fait à l’insu de l’interlocuteur. Ceci ne contrevient donc pas au droit à la vie privée.

Le troisième élément de preuve contesté consiste en diverses conversations entre des tiers et le père, enregistrées à l’insu de ce dernier puisque la mère avait installé un appareil d’enregistrement sous le siège du conducteur de son véhicule et, pendant plusieurs jours, avait enregistré des conversations de monsieur avec ses amis ou sa mère.

Le Tribunal maintient les objections à la production de ces enregistrements puisque ces éléments ont été obtenus d’une façon qui contrevient aux droits et à la vie privée du père et que leur utilisation déconsidèrerait l’administration de la justice. Sur ce dernier critère, la Cour supérieure analyse comment la jurisprudence a déterminé dans quels cas l’administration de la justice serait déconsidérée. Bien que le but recherché soit encore de démontrer la consommation répétée de cannabis du père, et que l’intérêt de l’enfant soit une considération primordiale, les éléments de preuve et la façon dont ils ont été obtenus sont inacceptables de telle sorte que la fonction de la recherche de la vérité lors du procès peut être mieux servie sans l’admissibilité de cette preuve.

La fin ne justifie donc pas toujours tous les moyens.

Bien que ce jugement s’inscrive dans un contexte familial recherchant par-dessus tout l’intérêt de l’enfant, plusieurs des principes énoncés et rapportés dans la jurisprudence citée peuvent être applicables à d’autres situations en droit civil d’où son intérêt général.

2 631

Auteurs

Patrick Henry

Avocat, associé

Articles dans la même catégorie

Coupe du monde 2026 : la FIFA peut commercialiser le tournoi, mais pas la confiance

Introduction Avec 48 équipes, 104 rencontres, trois pays hôtes et 39 jours de compétition, la Coupe du monde 2026 était déjà appelée à entrer dans l’histoire par son ampleur. Sur le terrain accueillant une VAR transformée (Video Assistant Referee), les nouveaux règlements de la FIFA ont soumis chaque geste des joueurs à une précision microscopique. […]

L’assureur n’a pas à découvrir ce que l’assuré avait l’obligation de divulguer

Dans l’affaire Kayembe-Kabeya c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2026 QCCS 1714, la Cour supérieure remet les pendules à l’heure en matière de « plus haute bonne foi » contractuelle. Les faits En septembre 2019, Mme Ricady Mede (ci-après « Mede ») souscrit une police d’assurance-vie auprès d’Industrielle Alliance (ci-après l’« Assureur »). Quelques mois plus tard, elle décède des […]

Un vice caché ne doit pas être caché trop longtemps…

Dans l’affaire Reinert c. Construction Maurice Bilodeau inc., 2026 QCCS 2276, la Cour supérieure a récemment rendu un jugement traitant de l’importance de dénoncer un vice caché dans un délai raisonnable. Les faits En 2013, Mme Sylvie Reinert et M. Denis Leclerc concluent des ententes avec Construction Maurice Bilodeau inc. (« CMB ») pour la construction d’un immeuble résidentiel sur […]

Mathématiques : une réclamation, deux incendies, trois foyers d’origine égalent zéro indemnité : quand les présomptions parlent plus fort que les aveux

Dans Chatel c. Desjardins Assurances, 2026 QCCS 712, la Cour supérieure rappelle un principe fondamental du droit des assurances : la preuve directe n’est pas indispensable pour établir une faute intentionnelle. Chatel réclamait la somme de 532 000 $ à son assureur après deux incendies survenus à quatre jours d’intervalle. Le premier avait causé des dommages […]

Le plaideur quérulent : les limites du droit d’accès aux tribunaux

L’accès aux tribunaux est un droit fondamental, mais que se passe-t-il lorsqu’une personne l’utilise non pas pour faire valoir des droits légitimes, mais pour harceler autrui ou engorger le système à outrance? C’est la quérulence : la propension à exercer son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Loin d’être un phénomène marginal, […]

Avant d’acheter un bien lisez ceci : le 5 octobre, les règles du jeu changent!

Le 5 octobre 2026, entreront en vigueur ce qui devraient être les dernières modifications au Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »), lesquelles complètent la mise en œuvre de la nouvelle garantie de « bon fonctionnement » dans la province du Québec. Le commerçant ou le fabricant devra réparer le bien […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications