Bulletins

143

La couverture en vertu d’une police « wrap-up » peut être exclue lorsque les travaux ne sont pas terminés

Dans Constructions Reliance inc. (Constructions Reliance du Canada ltée) c. Compagnie d’assurances Temple, 2020 QCCA 947, la Cour d’appel concluait récemment que la juge de première instance n’avait commis aucune erreur en concluant que la police « wrap-up » émise par Temple ne couvrait pas les dommages causés par un peintre, puisque les travaux de peinture n’étaient pas terminés au moment du sinistre.

Reliance était entrepreneur général pour la construction d’un complexe de condos. Elle a retenu les services de J&K Peinture pour les travaux de peinture. Le 14 novembre 2011, un employé de J&K a heurté un gicleur, déclenchant une fuite d’eau qui a causé des dommages à l’immeuble. La Compagnie d’assurance Missisquoi [Missisquoi] a indemnisé son assuré, le Syndicat Lofts Wilson, pour le dégât d’eau, puis en qualité de subrogée, a intenté une réclamation contre les défenderesses Reliance, J&K et son assureur Société d’assurances générales Northbridge [Northbridge], ainsi que Temple, en recouvrement des sommes qu’elle avait payées. Les procédures contre J&K furent éventuellement abandonnées après la faillite de cette société.

Reliance et Northbridge ont plaidé que seule Temple était en fin du compte tenue de verser une indemnité, alléguant que la police wrap-up qu’elle avait émise couvrait l’ensemble des travaux de rénovation de l’immeuble. Temple a nié toute responsabilité au motif que la perte n’était pas couverte par la police wrap-up, puisque les travaux de peinture n’étaient pas terminés au moment du sinistre. Certes, il était admis que la police comportait une exclusion pour les dommages causés au projet et survenant pendant les travaux. Cette exclusion comportait elle-même une exception selon laquelle les pertes survenues après le parachèvement des travaux était couvert.

Les clauses pertinentes sont :

PART I – INSURING AGREEMENTS

To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay, or for any liability assumed by the Insured under Contract (as defined herein), for damages arising out of the Insured’s Work in connection with the Insured Project, because of:

[…]

2. Coverage B – Property Damage (as defined herein)

[…]

PART VII – EXCLUSIONS

This policy does not apply to any liability:

[…]

2. Under Coverage B for:

Injury to, or destruction of, or loss of use of:

[…]

(d) property of every kind and description either forming part of or to form part of the Insured Project. This exclusion does not apply during any extension beyond the expiry date of the policy with respect to the Products Hazard and Completed Operations Hazard as defined herein;

PART VIII – DEFINITIONS

[…]

3. Completed Operations Hazard

As used in this policy means liability arising out of the Insured’s Work in connection with the Insured Project because of Bodily Injury or Property Damage, but only if such Bodily Injury or Property Damage results from an occurrence after the Insured’s Work has been completed or abandoned.

The Insured’s Work shall be deemed completed at the earliest of the following times:

(a) when all of the Insured’s Work to be performed under the Insured’s Contract is completed;

(b) when all of the Insured’s Work to be performed for the Insured Project is completed;

(c) when that portion of the Insured’s work out of which the Bodily Injury or Property Damage arises has been put to its intended use by other than another Contractor or Subcontractor engaged in performing operations for the named Insured as part of the same Insured Project.

(d) when the Insured’s Work has been accepted by or on behalf of the owner.

[Caractères gras ajoutés par la Cour]

La juge de première instance a fait droit à la réclamation contre Reliance et Northbridge, les condamnant solidairement à payer 169 000 $ à Missisquoi. Elle a ensuite conclu que la police wrap-up était inapplicable et, par conséquent, a rejeté l’action en garantie.

Au moment du sinistre, 80 % des lieux étaient occupés par les copropriétaires des unités nouvellement construites et l’architecte surveillant les travaux avait émis un certificat d’achèvement substantiel des travaux. Les appelantes étaient donc d’avis que les travaux étaient réputés complétés au sens des paragraphes (c) et (d) de l’article 3, entraînant l’application de l’exception. Elles ont soutenu que la juge de première instance avait commis une erreur de droit en interprétant l’exception visant le risque affectant les opérations terminées de telle façon que les travaux doivent dans tous les cas être terminés, sans tenir compte du fait que la police suppose certains cas où ils sont présumés avoir été terminés.

La Cour d’appel a rejeté l’appel. Elle s’est livrée à un examen des motifs de la juge de première instance, qui concluait à l’absence de preuve à l’effet que les travaux de peinture avaient été acceptés par ou au nom du propriétaire et précisait qu’au moment du sinistre, le certificat émis par l’architecte comportait une liste de carences qui précisait que plusieurs travaux de la peinture étaient incomplets ou devaient être corrigés : cette conclusion était incompatible avec la prétention que les travaux auraient été acceptés. La Cour d’appel a déclaré que les motifs de la juge de première instance traduisent qu’elle a rejeté l’argument fondé sur le paragraphe (d) non pas parce que les travaux n’étaient pas terminés, comme le soutenaient les appelants, mais bien parce que l’architecte les avait mentionnés dans une liste de travaux à compléter ou à corriger. Partant, on ne peut conclure qu’il les ait acceptés.

Quant à la possibilité de fonder l’appel sur l’interprétation du paragraphe (c) par la juge de première instance, la Cour d’appel a conclu qu’elle avait écarté cet argument en raison de la nature du travail effectué par J&K. Après avoir arrêté l’interprétation de l’expression « has been put to its intended use », la juge de première instance s’est intéressée aux travaux de peinture qui étaient en cours au moment du sinistre. Tant et aussi longtemps que les travaux de peinture ne sont pas terminés et que les peintres sont à l’ouvrage, il est raisonnable de conclure qu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues. Contrairement à ce que soutenaient les appelants, les propos de la juge de première instance ne visent pas tous les types de travaux, mais bien les travaux de peinture en cours. La juge de première instance n’excluait pas la possibilité que des travaux incomplets d’une autre nature puissent quand même être considérés comme complétés une fois mis en service.

Concluant que le jugement de première instance ne comportait aucune erreur manifeste, la Cour d’appel n’est pas intervenue.

143

Auteurs

Mariella De Stefano

Avocate, associée et co-gestionnaire du groupe de Droit des assurances

Articles dans la même catégorie

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Partys de bureau : jusqu’où s’étend la responsabilité de l’employeur de prévenir les incidents de harcèlement ?

Dans De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4, le Tribunal administratif du travail (TAT) a récemment rendu une décision qui semble élargir considérablement la portée des obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement. Dans cette affaire, à la suite d’une agression sexuelle subie par une salariée à son domicile après une fête d’entreprise, le TAT devait notamment déterminer […]

Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction. Faits CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à […]

La Cour d’appel creuse les intentions des parties et la demande frappe un mur…

Les faits Dans le cadre d’un projet pour la construction d’un immeuble à condominiums de dix étages, l’entrepreneur responsable des travaux d’excavation sous-traite la conception et la mise en place d’un mur berlinois (le « Mur ») à Phénix Maritime inc. (« Phénix ») qui, à son tour, sous-traite la conception à Les investigations Marcel Leblanc inc. (« IML »). Des […]

La CAI publie son guide sur la prévention des incidents de confidentialité : une feuille de route pratique pour les entreprises opérant au Québec

Le 30 janvier 2026, la Commission d’accès à l’information (« CAI ») a publié de nouvelles orientations visant à renforcer la manière dont les organisations préviennent les incidents de confidentialité impliquant des renseignements personnels. Les incidents de confidentialité figurent parmi les risques les plus importants en matière de protection de la vie privée auxquels font face les organisations […]

Des vices pas si cachés pour un cordonnier mal chaussé

Dans l’arrêt Beaudoin c. Boucher, 2025 QCCA 1646, rendu le 19 décembre dernier, la Cour d’appel confirme le rejet de l’action en vices cachés intentée par des acheteurs d’un immeuble résidentiel. La Cour rappelle l’obligation d’un acheteur d’approfondir les inspections lorsqu’il est confronté à des indices sérieux de déficience, particulièrement si l’acheteur a une compétence […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications