La Cour d’appel du Québec vient de rendre un arrêt très important juste avant les fêtes dans Michael Bruni Transport inc. c. Aviva compagnie d’assurance du Canada, 2021 QCCA 1979, infirmant un jugement de la Cour supérieure (2018 QCCS 3520) et condamnant l’assureur à indemniser son assurée pour le vol de son camion. Cet arrêt est d’intérêt dans tous les cas où l’on tente de faire la preuve de l’acte intentionnel de l’assuré.
Un assuré au passé un peu nébuleux
Un camion-benne Kenworth 2012 acquis par crédit-bail disparaît durant la période des fêtes de fin d’année alors qu’il est stationné dans une cour clôturée, cadenassée et surveillée par des caméras. Quatre clés du véhicule (les seules en existence) étaient encore en possession de l’assuré après le vol et furent remises à l’expert en sinistres de l’assureur. Pour des raisons techniques, lorsque l’accès a été possible aux bandes vidéo, celles-ci n’étaient plus disponibles pour la période visée. Le camion avait été mis en vente sur Kijiji plusieurs mois auparavant, mais sans succès. L’assuré éprouvait des difficultés financières, mais non intenables selon la première juge. De plus, l’assuré avait, semble-t-il, des squelettes dans son placard, ayant organisé le vol de deux de ses véhicules personnels une douzaine d’années auparavant. Des déclarations contradictoires de l’assuré et certaines réponses lors d’un test de polygraphe avaient mis la puce à l’oreille à l’assureur. S’agissait-il de présomptions graves, précises et concordantes ? La Cour d’appel n’a pas été convaincue, car elle reproche à la juge d’instance de n’avoir pas considéré tout un pan de la preuve qui, si elle l’eût examiné, aurait remis en cause l’existence même de la présomption.
La preuve à soumettre
Ce jugement est d’importance, car il précise et rappelle les principes sous-jacents à une telle preuve. Rappelant les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 RCS 621, la Cour énonce que les faits prouvés doivent établir des présomptions :
- graves : les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre;
- précises : quand elles tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté, mais sans qu’on puisse en tirer des conséquences différentes et même contraires;
- concordantes : à partir d’une origine commune ou différente, elles tendent par leur ensemble à établir le fait à prouver sans toutefois se contredire ou se neutraliser.
Une présomption n’est pas une simple hypothèse, une spéculation des soupçons ou de simples conjectures, poursuit la Cour d’appel.
La Cour rappelle également qu’une juge d’instance doit considérer toute la preuve et, si elle en écarte une partie, elle doit « expliquer pourquoi elle le fait ». Enfin, comme nous l’avons déjà souligné lors de conférences, le test du polygraphe n’est pas admissible en preuve et son opérateur ne peut être reconnu comme témoin expert, ce que la Cour supérieure n’avait pas fait non plus. Quant aux « discussions » enregistrées en vidéo par le polygraphiste avant et après le test, elles peuvent être admises comme déclarations antérieures, selon l’article 2870 du Code civil du Québec, mais la Cour doit s’interroger sur les « méthodes d’interrogatoire » qu’elle qualifie dans le présent cas de « discutables ».
Ce jugement est donc d’un grand intérêt pour les assureurs en ce qu’il place des balises très précises quant à la qualité de la preuve requise en matière de présomptions et un énoncé à jour des critères à rencontrer.

