Depuis 2001, les M.R.C. peuvent requérir de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») qu’elle détermine dans quels cas et à quelles conditions la nouvelle utilisation à des fins résidentielles pourrait être implantée en zone agricole.
Plusieurs M.R.C. ont obtenu de telles autorisations à portée collective. Cependant, les autorisations étaient conditionnelles à ce que les M.R.C. et, par la suite, les municipalités locales concernées modifient leur réglementation en matière d’urbanisme pour introduire les conditions imposées par la CPTAQ.
Parmi les conditions qu’on y retrouvait, il y avait certaines limitations à l’érection de résidences en zone agricole. L’une d’elles prévoyait qu’à l’égard des superficies bénéficiant d’un droit acquis découlant des articles 101 à 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« LPTAA »), seule la reconstruction d’une résidence était autorisée.
Cette condition, ajoutée aux règlements d’urbanisme de la municipalité, rendait donc impossible la construction d’une seconde résidence sur une superficie bénéficiant d’un droit acquis, même si la superficie du terrain était suffisante, et ce, même si les tribunaux avaient établi un tel droit dans l’affaire Boerboom[1]. De ce fait, une seconde résidence ne pouvait généralement pas être érigée sur une superficie de terrain protégée par des droits acquis sans requérir une nouvelle autorisation de la CPTAQ.
La CPTAQ a revu sa position le 20 juin dernier. Par communiqué, la CPTAQ informe la population « qu’à compter de ce jour, la « condition Boerboom » est réputée non écrite dans toutes les décisions favorables où elle se trouve et qui n’ont pas encore été remplacées. »
Ce renversement de situation de la CPTAQ a pour effet d’annuler les conditions dans la décision de portée collective exigée de la CPTAQ, tant pour le passé que pour le futur.
Cependant, les règlements en matière d’urbanisme qui continuent à prévoir une telle restriction dans le cas où elle s’applique ne sont pas modifiés pour autant et continuent de s’appliquer.
Cependant, les municipalités peuvent maintenant modifier leur règlementation municipale à cet effet. En pratique, comme ce sont les M.R.C. qui avaient obtenu les autorisations à portée collective, elles ont généralement inséré les limitations imposées par les autorités dans leur schéma d’aménagement ou dans un règlement de contrôle intérimaire. Ce sont donc à elles d’initier les allégements à la réglementation pour modifier leur schéma d’aménagement et/ou leur règlement de contrôle intérimaire pour ensuite permettre aux municipalités locales qui le désirent d’apporter les ajustements à leur règlement d’urbanisme.
[1] Boerboom c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2008 QCCA 241.
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