Droit des affaires

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L’obligation de renseignement dans une transaction commerciale

« Le rédacteur des documents instrumentant une transaction a l’obligation d’informer les cocontractants de tout changement qu’il y apporte. » [1] – c’est ainsi que l’Honorable Ian Demers, J.C.S., débute son jugement daté du 23 avril 2024 dans l’affaire Maçons Patrimoniaux Inc. c. Aliston Investissement Inc., 2024 QCCS 1447.

Dans cette histoire, la demanderesse Maçons Patrimoniaux Inc. (le « Vendeur ») avait vendu les actifs de son entreprise à l’une des défenderesses, une société spécialement créée pour les fins de cette transaction d’achat-vente (l’« Acheteur »). La convention d’achat d’actifs prévoyait un solde du prix de vente de 200 000 $, payable deux ans après la clôture de la transaction. Il existait également une convention d’indemnisation en vertu de laquelle une société et deux personnes physiques se portaient caution de l’Acheteur en vue de garantir le paiement de ce solde au Vendeur.

C’est le personnel de l’Acheteur qui a rédigé toute la documentation relative à cette transaction, laquelle a été partagée, pour la dernière fois, avec le Vendeur la veille de la clôture. Or, le jour de la clôture, l’administrateur unique de l’Acheteur a donné instructions à son conseiller juridique interne de retirer la convention d’indemnisation et de la remplacer par une convention d’exonération, retirant ainsi toute garantie du paiement du solde du prix de vente. L’Acheteur et ses représentants n’ont pas informé le Vendeur de ce changement avant que ce dernier l’ait signé lors de la clôture de la transaction.

Puisque l’Acheteur a déclaré faillite avant de payer le solde du prix de vente, le Vendeur n’a pas été payé en intégralité et il ne bénéficiait d’aucune garantie en raison de la substitution de la convention d’indemnisation par la convention d’exonération.

Dans cette affaire, le Vendeur demandait principalement à la Cour de condamner tous les défendeurs solidairement à lui payer le solde du prix de vente de 200 000 $. L’Honorable juge Demers a déterminé que seul l’administrateur unique de l’Acheteur pouvait être tenu responsable, puisque les autres défendeurs n’étaient pas impliqués dans la substitution des conventions fautive et qu’il n’y avait, par conséquent, aucun lien de droit entre ces derniers et le Vendeur.

En effet, les instructions données par l’administrateur unique de l’Acheteur visant la substitution de la convention d’indemnisation par la convention d’exonération, sans en aviser le Vendeur, constituent un manquement grave à l’obligation de bonne foi, une fraude au sens de l’article 317 du Code civil du Québec, et justifient la levée du voile corporatif de l’Acheteur.

De plus, l’Acheteur, son administrateur unique et son conseiller juridique ont tous manqué à leur obligation de renseignement : ils devaient avertir le Vendeur de la substitution des conventions, notamment compte tenu du fait que le Vendeur ne pouvait pas connaître l’existence de la convention d’exonération et ne pouvait pas se renseigner lui-même sur les instructions, décisions et gestes internes de l’Acheteur. Le juge estime que « [le Vendeur] pouvait minimalement tenir pour acquis que [l’Acheteur] ne substituerait pas un document par un autre »[2].

Toutefois, bien que son administrateur unique soit responsable de la faute commise par l’Acheteur et du préjudice subi par le Vendeur, il convient de souligner que le comportement du Vendeur n’est pas pour autant irréprochable. Les représentants du Vendeur ont signé les documents de la transaction sans les lire, commettant ainsi une faute contributive.

L’administrateur unique de l’Acheteur est responsable du préjudice causé à la hauteur de 75% et est condamné à payer la somme de 150 000 $ au Vendeur (soit 75% du solde dû). Le Vendeur doit assumer 25% de la responsabilité (soit la balance de 25% du solde dû), puisque ses représentants, agissant pour lui, n’ont pas été aussi prudents et diligents qu’ils auraient dû l’être.

Retenons qu’il est inacceptable de faire des changements majeurs à des documents contractuels déjà négociés sans en avertir notre cocontractant. De plus, quoique le manque de diligence de notre cocontractant ne constitue ni une défense ni une exonération vis-à-vis un tel comportement fautif, il pourra justifier une réduction du montant accordé à la « victime ».

[1] Para. 1 de la décision.

[2] Para. 62 de la décision.

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