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La Cour d’appel du Québec se prononce : Une clause d’arbitrage d’une police d’assurance fait échec à une action collective liée à la COVID-19

Les clauses multiétapes de médiation-arbitrage sont de plus en plus répandues. Non seulement offrent-elles une flexibilité accrue en vue de la résolution de différends, mais aussi constituent-elles une avenue de résolution rapide et économiquement justifiée permettant aux parties de jouer un rôle proactif dès les premières étapes du différend.

La Cour d’appel du Québec rendait récemment une importante décision donnant le feu vert aux assureurs pour utiliser les clauses multiétapes de médiation-arbitrage afin de gérer plus efficacement les différends relatifs à la couverture des polices commerciales et de se mettre en quelque sorte à l’abri des actions collectives intentées par des assurés commerciaux.

Le 26 octobre dernier, dans 9369-1426 Québec Inc. DBA Restaurant Bâton Rouge v. Allianz Global Risks US Insurance Company, 2021 QCCA 1594, la Cour d’appel du Québec [la Cour] rejetait l’appel de Bâton Rouge, qui cherchait à intenter une action collective soulevant une question de couverture visant la COVID-19. La Cour donnait ainsi effet à la clause de médiation-arbitrage qui suit, tirée d’une section de la police commerciale de Allianz intitulée « Conditions statutaires provinciales applicables à la seule province de Québec » :

5. Règlement de différends

Dans le cas où l’assureur et l’assuré ou les assurés ne pourraient s’entendre ni sur la couverture, ni sur le montant de protection découlant de cette police, les parties conviennent que le différend sera résolu suivant le mode de résolution que voici :

  1. Une médiation devant un médiateur désigné par consentement des parties au différend. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un médiateur, un tribunal désignera un médiateur sur requête d’une des parties.
  2. Si la médiation ne permet pas d’en arriver à un règlement, le différend sera soumis à un arbitrage tenu conformément à la législation et la réglementation applicables dans la juridiction où la police a été émise. La décision de l’arbitre liera toutes les parties au différend, sans droit d’appel.
  3. Chaque partie paiera ses propres dépens et débours découlant du processus de règlement des différends. Les coûts et débours de l’arbitrage et de la médiation seront assumés en parts égales par les parties au différend.

Sur consentement écrit, l’assureur et l’assuré, ou les assurés, peuvent déroger à cette section, en tout ou en partie, aux fins d’un différend particulier. [par 2; nos caractères gras; toutes les citations en français sont nos traductions]

Le demandeur plaidait l’ambiguïté de cette disposition de la police puisque cette clause serait inconciliable avec la clause de choix du for contenue dans une section de la police ayant pour titre « Conditions générales » :

2. Juridiction sur la police

Cette police est réputée avoir été élaborée en vertu des lois et précédents de la province ou du territoire indiqué dans l’adresse postale de l’assuré telle qu’elle figure dans les « Déclarations », et sera régie par ces lois et précédents.

Les tribunaux du district judiciaire dans lequel se trouve l’assuré auront juridiction exclusive en cas de différend quant à la couverture. [par 3; nos caractères gras]

Conclusions de la Cour

Premièrement, la Cour a conclu que la clause de médiation-arbitrage est impérative, et englobe l’ensemble de la situation.

Deuxièmement, la Cour a conclu que le juge saisi de la demande d’autorisation d’exercer l’action collective [juge de première instance] a compétence pour décider de l’applicabilité d’une clause d’arbitrage pourvu que la question au cœur du litige découle de l’interprétation d’un contrat standard. Suivant la Cour suprême du Canada dans Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 RCS 23, par 24, l’interprétation de contrats du genre est une question de droit assujettie à un contrôle selon la norme de la décision correcte. En revanche, suivant le principe de « compétence-compétence », si la question de la clause d’arbitrage avait requis plus qu’une étude superficielle des faits, le juge de première instance aurait dû déférer l’affaire au médiateur ou à l’arbitre, qui aurait alors dû se prononcer sur sa compétence.

Troisièmement, la Cour a conclu que le juge de première instance avait eu raison d’effectuer une analyse en profondeur de la question de l’arbitrage plutôt que de se limiter au critère de l’apparence sérieuse de droit ou de la cause défendable qui est de mise pour l’étape de l’autorisation.

Quatrièmement, la Cour a mis l’accent sur le fait que « les clauses d’arbitrage — que l’on doit toujours considérer comme juridiquement distinctes des contrats auxquels elles sont intégrées (article 2642 C.c.Q.) — doivent faire l’objet d’une interprétation large et libérale. » [par 13] La Cour a rejeté le courant « dépassé » selon lequel l’ambiguïté d’une clause d’arbitrage doit être résolue en faveur de la compétence des tribunaux; la question doit plutôt être résolue en faisant appel aux règles traditionnelles d’interprétation contractuelle. Dès lors, face à des termes ambigus, « l’analyse doit passer à une deuxième étape, articulée autour du principe primordial selon lequel “on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.” » [par 4, citant l’art 1425 du Code civil du Québec]

Cinquièmement, la Cour a rejeté la conclusion du juge de première instance selon laquelle la clause de choix du for devait clairement être restreinte à la juridiction territoriale. Attendu le manque de clarté tant dans la portée de la deuxième clause que dans le lien entre les conditions générales de la police et celles qui ne doivent s’appliquer qu’au Québec, la Cour a conclu qu’au premier abord, il existe un conflit entre la clause de choix du for, qui reconnaît la compétence exclusive du tribunal du district de l’assuré, et la clause de médiation-arbitrage obligatoire.

Sixièmement, la Cour a déclaré que cette ambiguïté est facile à régler après une deuxième étape d’analyse, quand on lit la police dans son ensemble. « La clause de choix du for est restreinte aux provinces et territoires de common law, alors qu’au Québec, c’est la clause d’arbitrage qui doit être appliquée » [par 20]. Cette conclusion est conforme aux normes d’interprétation contractuelle selon lesquelles le particulier l’emporte sur le général, et les clauses doivent être interprétées de façon que chacune ait un effet.

Enfin, la Cour a noté que la règle contra proferentem — la seule règle potentiellement favorable à l’assuré — « ne peut être invoquée que lorsqu’une ambiguïté n’est pas totalement écartée après l’application des autres règles d’interprétation, ce qui n’est pas le cas ici. » [par 21]

Cette décision est importante pour les assureurs, qui devraient de plus en plus penser à stipuler des clauses multiétapes de médiation-arbitrage de façon à faciliter la gestion des différends relatifs à la couverture d’assurance tout en contrôlant le risque d’être visés par des actions collectives intentées par des assurés commerciaux.

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Auteurs

Nick Krnjevic

Avocat, associé

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