De nos jours, la communication s’effectue couramment au moyen des médias sociaux. Les réseaux tels que Facebook ou Instagram constituent des tribunes d’une efficacité imbattable pour se faire entendre. Toutefois, la prudence demeure de mise avant d’émettre en ligne des critiques ou des plaintes, car des propos vitrioliques transmis au moyen des médias sociaux pourraient constituer de la diffamation.
Dans Ville de Longueuil c. Théodore, 2020 QCCS 1339, la Cour supérieure du Québec concluait récemment que la liberté d’expression a ses limites. M. Théodore avait émis sur sa page Facebook une série de commentaires visant des représentants de la Ville de Longueuil, y compris plusieurs policiers. Il y déplorait leur corruption, leur comportement criminel et leur incompétence.
On lui a enjoint de cesser immédiatement de diffuser des propos diffamatoires sur Facebook ou sur tout autre médium et de retirer de ses pages les propos diffamatoires déjà affichés de même que les noms des employés et représentants de la Ville et les renseignements permettant de communiquer avec eux.
Les jugements de cette nature ne sont pas rares : l’« anonymat » de la toile mondiale n’est pas une protection infaillible. Les avocats plaidants de RSS ont déjà obtenu une ordonnance judiciaire pour contraindre un fournisseur d’accès Internet à donner les nom et adresse d’un utilisateur qui affichait sous couvert d’anonymat des propos diffamatoires. Cette démarche nous a permis d’intenter des procédures en injonction contre cet individu une fois qu’il a été identifié.