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La Cour d’appel précise l’impact des expertises sur le fardeau de preuve dans une action pour vices cachés

Dans Groupe Royal inc. c. Crewcut Investments Inc., 2019 QCCA 1839, la Cour d’appel a rappelé que dans un recours en vice caché, les expertises en demande ne sont pas requises alors que celles produites en défense doivent démontrer la cause précise du vice afin de pouvoir repousser la présomption.

Dans cette affaire, les demanderesses, des fabricants et acheteurs de fenêtres pré-usinées, poursuivaient les fabricants et vendeurs d’un intercalaire utilisé dans la fabrication de fenêtres et dont on alléguait qu’il était à l’origine de leur détérioration accélérée. En première instance, la Cour supérieure avait donné raison aux demanderesses quant à la responsabilité des défenderesses, estimant que la triple présomption prévue à l’article 1729 C.c.Q. s’appliquait et que les défenderesses n’avaient pas su la repousser. L’article 1729 C.c.Q. se lit comme suit :

  En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.  

En appel, les défenderesses plaidaient que le juge de première instance avait erré en omettant de relever des erreurs fondamentales dans les expertises soumises par la demanderesses, d’une part, et, d’autre part, en écartant l’une des expertises des défenderesses qui énonçait différentes hypothèses pouvant expliquer la détérioration accélérée des fenêtres.

Relativement au premier motif, la Cour d’appel a rappelé que le recours en vices cachés des demanderesses reposait non pas sur les expertises qu’elles avaient décidé de produire, mais bien sur la présomption de l’article 1729 C.c.Q. Ces expertises n’étant par conséquent qu’accessoires, le juge n’était pas tenu de les considérer; en tous les cas, leur valeur n’avait aucun impact sur la présomption légale et quant au fait que c’est aux défenderesses qu’il revenait de la repousser:

[34] Dès lors, les expertises produites par les intimées, lesquelles visent à expliquer la source exacte du vice, ne sont pas requises et le fait pour le juge Alain de ne pas en discuter ou de ne pas en relever les éventuelles insuffisances ne peut pas avoir de conséquence sur le fardeau de l’appelante.
  [33] Ce double constat permet donc de déclencher la triple présomption de l’article 1729 C.c.Q. C’est dire que les intimées à ce stade n’ont plus de fardeau de preuve puisqu’il revient au fabricant, en l’espèce l’appelante, de renverser la présomption légale en établissant une faute de l’acheteur, celle d’un tiers ou encore la force majeure.  

Relativement au second motif, la Cour d’appel a estimé que le juge n’avait pas non plus erré en ne retenant pas l’une des expertises produites en défense au motif qu’elle ne renvoyait qu’à des « hypothèses ». La Cour d’appel a précisé que pour repousser la présomption légale de l’article 1729 C.c.Q., les défenderesses devaient faire la preuve de la « cause précise » de la détérioration des fenêtres et qu’il n’était pas suffisant de n’en présenter que des causes hypothétiques tendant à démontrer que le vice allégué n’était pas la cause de la détérioration accélérée des fenêtres.

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