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Le danger des « fish and chips »

Cette spécialité culinaire d’origine britannique a été au centre d’une décision de la Cour supérieure (McKnight c. Promutuel Assurances Boréale, 2020 QCCS 71) confirmée juste avant Noël 2022 par la Cour d’appel (Promutuel Assurance Boréale c. McKnight, 2022 QCCA 1735).

Cette décision est intéressante quant à deux aspects dont nous avons traité précédemment soit :

  1. le niveau de preuve par présomption de fait requis lorsque l’assureur invoque l’incendie volontaire de son assuré pour refuser de l’indemniser (Webinaire RSS sur « La preuve par présomptions : Utilités et écueils » disponible en rediffusion), ainsi que
  2. la protection accordée au rapport de l’expert en sinistre et son admissibilité en preuve.

Le sinistre

L’assurée, propriétaire d’une maison mobile qu’elle rénove graduellement au cours des années, est assurée en valeur à neuf.

Fin juin 2014, elle décide de se cuisiner des « fish and chips » en faisant chauffer de l’huile dans un chaudron dans lequel elle commence par blanchir ses pommes de terre, mais s’aperçoit qu’elle n’aura pas assez de poisson. Elle ferme donc le feu, pousse le chaudron d’huile sur le rond arrière et décide d’aller à la pêche avec son conjoint. Alors qu’elle est absente, un incendie détruit complètement la résidence et son contenu. L’enquête révèle que l’un des ronds avait été laissé en position puissance maximum.

Il n’en fallut pas plus pour que l’assureur nie couverture invoquant l’acte intentionnel de son assurée, surtout que cette dernière avait livré un récit confus et contradictoire de ses allées et venues. Toutefois, l’expert forensique de l’assureur avait initialement conclu à une cause indéterminée pouvant résulter d’un article de fumeur ou d’un problème électrique dans cette vieille construction. Il se ravisera plus tard dans un rapport complémentaire concluant à un geste volontaire lorsqu’il fut informé qu’une voisine habitant en face aurait vu l’assurée quitter les lieux une dizaine de minutes après qu’elle eûtconstaté que de la fumée noire s’échappait derrière la maison.

Les décisions

Malheureusement pour l’assureur, la juge de première instance, dans une décision détaillée, analysant méticuleusement la preuve des faits qui lui ont été soumis, explique pourquoi elle ne peut attacher au témoignage de la voisine d’en face une crédibilité suffisante pour permettre à l’assureur de renverser le lourd fardeau de prouver l’acte volontaire de l’assurée même si cette dernière avait rendu un témoignage peu fiable, confus et contradictoire à certains égards.

La Cour d’appel rappelle que le fardeau de preuve par présomption de faits graves, précis et concordants est lourd et doit permettre au Tribunal de tirer des faits une « induction puissante » lui permettant de conclure à l’existence du fait inconnu (l’acte volontaire) à partir de faits connus mis en preuve.

Ayant écarté la fiabilité du témoignage de la voisine pour une variété de raisons relevant de l’imprécision de la trame horaire, entre autres, la Cour d’appel abonde dans le même sens que la juge de première instance à l’effet que la conclusion révisée de l’expert forensique de l’assureur ne pouvait plus tenir. L’assureur n’ayant pas réussi à renverser le fardeau de la preuve qui lui incombait, la réclamation fut accueillie, et cette décision fut confirmée en appel.

Le rapport de l’expert en sinistre

Lors du procès, l’assureur s’est objecté à la mise en preuve du rapport de son expert en sinistre et des informations qu’il avait glanées de certains témoins dont les versions étaient susceptibles de fragiliser les prétentions de l’assureur quant aux circonstances de l’incendie. La juge de première instance avait rejeté l’objection de l’assureur : ce rapport ne pouvait bénéficier du privilège relatif au litige puisque, lors de sa confection, le litige n’était pas encore né, reprenant de ce fait les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Blank[1].

La Cour d’appel ne fut toutefois pas du même avis que la juge de première instance, précisant que l’arrêt Blank ne concernait pas la divulgation d’un rapport d’expert en sinistre : la Cour préféra se rallier au jugement rendu dans l’affaire Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. St-Pierre[2].

Par conséquent, la Cour d’appel conclut que la jurisprudence québécoise, à quelques exceptions près, est majoritairement à l’effet que les rapports d’un expert en sinistre « sont automatiquement considérés comme privilégiés, peu importe les circonstances dans lesquelles ils ont été préparés » [par 55]. Reconnaissant que cette interprétation peut possiblement être interprétée comme allant au-delà des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Blank ou l’arrêt Lizotte[3], la Cour ajoute : « force est de constater toutefois que cette interprétation semble avoir été appliquée de manière uniforme au Québec depuis. » [par 56].

Enfin, bien qu’exprimant son désaccord sur cette question avec la juge de première instance, la Cour d’appel conclut qu’il ne lui a pas été démontré que l’admission en preuve du rapport de l’expert en sinistre aurait influé sur l’issue du litige : elle rejette donc l’appel dans son ensemble et tous les arguments qui lui ont été soumis.

Dans cette affaire croustillante, les « fish and chips » n’ont été ni favorables à l’assurée, qui a vu sa résidence complètement détruite, ni à l’assureur, dont la défense a été rejetée.

[1]Blank c. Canada (Ministre de la Justice),2006 CSC 39, [2006] 2 RCS 319.

[2]2012 QCCA 433.

[3]Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 RCS 521.

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Auteurs

Patrick Henry

Avocat, associé

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