Le 28 mars 2023, la Cour supérieure du Québec a accueilli partiellement une demande de rejet d’instance, traitant des notions de subrogation légale, subrogation conventionnelle et préjudice. Il s’agit du dossier Gouvernement de la Nation Crie / Cree Nation Government c. 9327-1781 Québec inc., 2023.
Ce jugement nous rappelle qu’il est essentiel pour une partie non-assureur de convenir par écrit d’une subrogation conventionnelle au moment où elle effectue un paiement pour compenser des dommages subis par un tiers. À défaut, elle pourrait ne pas être en mesure de recouvrer auprès des parties potentiellement responsables des dommages, les montants qu’elle a versés.
Survol des procédures
Dans ce recours, les demanderesses Gouvernement de la Nation Cree (« Nation Cree ») et The Cree Construction and Development Company (« CCDC ») poursuivaient les défenderesses en responsabilité civile extracontractuelle pour des dommages à un immeuble appartenant à CCDC totalisant 483 283,37$, qui auraient été causés par des travaux exécutés sur un lot avoisinant.
La Nation Cree alléguait avoir indemnisé CCDC en lui ayant payé une somme de 458 283,37$ en vertu d’un « programme d’assurance » au même titre qu’un assureur. Par ce paiement, la Nation Cree alléguait bénéficier d’une subrogation légale lui permettant d’instituer le recours en question. Quant à CCDC, celle-ci réclamait le solde de 25 000$, constituant le montant de sa « franchise ».
Les défenderesses ont produit une demande pour rejet d’action, alléguant que la Nation Cree n’avait pas l’intérêt de les poursuivre, ne bénéficiant d’aucune subrogation légale ou conventionnelle. Quant à CCDC, les défenderesses alléguaient que celle-ci n’avait subi aucun préjudice, et qu’en conséquence, son recours en responsabilité civile extracontractuelle ne rencontrait pas l’un des trois éléments essentiels, soit : la faute, le dommage et le lien de causalité.
La Cour a retenu le premier argument des défenderesses, rejetant par le fait même le recours institué par la Nation Cree. Toutefois, la Cour n’a pas acquiescé au second argument, maintenant ainsi l’action de CCDC.
Subrogation de la Nation Cree
En débutant, le tribunal a dû examiner la nature de la subrogation alléguée par la Nation Cree. Ayant écarté la subrogation légale des articles 1656(5) et 2474 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le tribunal a analysé la subrogation légale selon l’article 1656(3) C.c.Q., c’est-à-dire celle « au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qu’il a intérêt à acquitter ».
Tout en rappelant que cette disposition doit recevoir une interprétation large et libérale, le tribunal conclut que « peu importe la nature du programme allégué, les demanderesses n’étaient pas tenues avec ou pour les défenderesses de leur dette éventuelle. » Il ajoute que même si le programme allégué par les demanderesses aurait pu créer une obligation conventionnelle entre la Nation Cree et CCDC, celle‑ci ne liait pas les défenderesses et « s’avérait distincte de la responsabilité extracontractuelle et de la créance litigieuse revendiquée contre ces dernières ». La conclusion de l’analyse fut donc que la Nation Cree ne bénéficiait pas de subrogation légale selon l’article 1656(3) C.c.Q.
Le tribunal étudie ensuite la possibilité que la Nation Cree puisse bénéficier d’une subrogation conventionnelle. En procédant à l’analyse des articles 1653 et 1654 C.c.Q., il rappelle que « la subrogation conventionnelle doit être expresse, constatée par écrit et consentie de façon concomitante au paiement. ». Il ajoute que la notion de concomitance doit recevoir une interprétation large et libérale, la volonté de subroger des parties au moment du paiement pouvant être constatée ultérieurement dans un écrit.
Suite à cette analyse, le tribunal constate « qu’aucune des conditions prescrites par le législateur pour établir l’existence prima facie d’une subrogation conventionnelle n’est rencontrée. ». En effet, il fut admis qu’aucune entente écrite n’était intervenue entre la Nation Cree et CCDC. De plus, la subrogation conventionnelle et la volonté afférente ne sont pas alléguées aux procédures, le fondement du recours de la Nation Cree étant plutôt la subrogation légale. En conséquence, la Cour conclut que la Nation Cree ne peut avoir été subrogée dans les droits de CCDC en vertu d’une subrogation conventionnelle.
Considérant ce qui précède, la Cour conclut que la Nation Cree n’a pas l’intérêt de réclamer aux défenderesses la somme de 458 283,37$, ne bénéficiant d’aucune subrogation légale ou conventionnelle. Le recours se doit donc d’être rejeté, étant manifestement mal fondé.
Préjudice de CCDC
Dans un deuxième temps, le recours de CCDC fut analysé. Les défenderesses alléguaient que CCDC n’avait subi aucun préjudice puisque l’immeuble en litige avait été démoli avant que ne soient effectuées les réparations réclamées.
Pour décider de cette question, le décideur a procédé à l’étude de la notion de réparation intégrale de l’article 1611 C.c.Q., ainsi qu’à la distinction entre les concepts de préjudice et de dommage. Les défenderesses arguaient que le dommage était une atteinte à un droit et à un intérêt, tandis que le préjudice était une répercussion de ce dommage dans son patrimoine. Même si un dommage pouvait avoir été encouru, il n’était pas acquis qu’il entrainait un préjudice.
Le tribunal pouvait-il considérer des faits postérieurs à la date du dommage dans le cadre de l’évaluation du préjudice? Il énonce à cet égard qu’on « ne saurait confondre ces travaux de réparations avec des dommages futurs » et qu’en conséquence, « il n’y a pas lieu de tenir compte des faits survenus subséquemment, en l’occurrence, de la démolition volontaire de l’immeuble, pour établir la valeur intrinsèque de la perte subie à l’immeuble. ». Toutefois, il ajoute que, « dans l’éventualité où la preuve confirme que l’immeuble était destiné à la démolition avant même que le sinistre ne survienne, cette intention antérieure au préjudice pourrait être considérée et avoir des conséquences sur l’analyse du quantum des dommages, sur la détermination de la méthode appropriée pour compenser le préjudice subi ou éventuellement mener à la conclusion « d’un dommage sans préjudice », dépendamment de la preuve administrée à cet égard ».
Puisque la preuve à ce stade des procédures était parcellaire, la conclusion fut qu’une preuve au fond était nécessaire et le recours de CCDC au montant de 25 000$ devait survivre.