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Peut-on diffamer un candidat à une élection ?

Quelles sont les limites de ce qui peut être dit sur un candidat à une élection sur les médias sociaux ? Laprise c. Simard, 2022 QCCS 1384, une décision récente de la Cour supérieure, décide de la question.

Les faits

La demanderesse est la candidate pour le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix lors des dernières élections fédérales du 20 septembre 2021.

La nuit précédant le scrutin, la défenderesse, l’ex-conjointe du mari de la demanderesse et qui a deux enfants avec ce dernier, diffuse sur sa page Facebook une publication où elle affirme que la demanderesse utilise ces enfants pour mousser sa candidature aux élections.

Également, la défenderesse publie des propos à l’effet que la demanderesse fait preuve d’intimidation et de méchanceté envers elle.

Les publications de la défenderesse ont été vues par des centaines de personnes. Certaines de celles-ci ne se gênent pas pour émettre des commentaires désobligeants à l’endroit de la demanderesse, en lui souhaitant de perdre ses élections ou en qualifiant son comportement de « dégueulasse » [par 22].

La demanderesse nie catégoriquement les accusations de la défenderesse. Certaines des publications sont retirées le jour même de leur affichage sur Facebook. Une mise en demeure est transmise par la demanderesse et les publications restantes sont supprimées par la défenderesse.

Le droit

Selon la Cour, les propos de la défenderesse sont mensongers. La publicité relative à la campagne électorale de la demanderesse réfère correctement à celle-ci comme la « belle-mère de jumeaux » [par 23]. Qui plus est, le moment choisi par la défenderesse est révélateur de ses réelles intentions : ternir l’image de la demanderesse et inciter des personnes à ne pas voter pour elle.

Ainsi, la publication de propos mensongers outrepasse la liberté d’expression et constitue plutôt de la diffamation. La Cour accorde une somme de 5 000 $ à titre de dommages compensatoires et 1 000 $ à titre de dommages punitifs.

Ce qu’il faut retenir

Les citoyens qui se portent candidats aux élections entrent dans ce qui est communément appelé l’arène politique. Ils doivent accepter que des éléments personnels de leur vie puissent faire l’objet de discussions ou de commentaires sur la place publique. Ce sont les risques du métier.

Cependant, l’arène politique ne permet pas tout. Les candidats aux élections bénéficient toujours des droits conférés par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec, principalement les articles 3 et 35. Ils ont notamment le droit à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation.

La Cour suprême du Canada écrivait dans 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22 que même si la liberté d’expression est la pierre angulaire d’une démocratie pluraliste, elle n’autorise pas pour autant à ternir la réputation d’autrui.

Ces enseignements sont des plus pertinents dans le contexte des médias sociaux.

La décision illustre qu’un comportement inapproprié n’est pas à l’abri de sanctions des tribunaux.

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