Ce texte a été rédigé dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des femmes d’assurance de Montréal.
En 2018, le législateur intégrait au Code civil du Québec de nouvelles dispositions visant à encadrer l’assurance en matière de copropriétés divises. Parmi celles-ci, se trouve l’article 1075.1 CcQ, qui interdit dorénavant à l’assureur d’être subrogé dans les droits des personnes suivantes entres elles[1] :
- Le syndicat;
- Un copropriétaire;
- Une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
- Une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.
Étant relativement récente, cette disposition n’a pas fait couler beaucoup d’encre depuis son entrée en vigueur. La Cour du Québec l’a toutefois appliquée dans un jugement rendu en décembre dernier, dans Desjardins assurances générales inc. c. Développements Bruxelles inc., 2021 QCCQ 13246.
Cette affaire découle d’un dégât d’eau survenu dans un immeuble détenu en copropriété divise. Les assureurs du syndicat et de certains copropriétaires ont indemnisé leurs assurés et poursuivent maintenant le constructeur de l’immeuble, qu’ils tiennent responsable du blocage d’un branchement de plomberie survenu moins de cinq ans après la construction. De son côté, le constructeur allègue que le blocage a été causé par l’utilisation d’un broyeur prohibé et recherche l’intervention forcée de la copropriétaire fautive. Cette dernière présente une demande en irrecevabilité de l’acte d’intervention forcée, invoquant notamment l’interdiction de subrogation prévue par l’article 1075.1 CcQ.
Le Tribunal rappelle l’intention du législateur derrière cette disposition, soit d’éviter les recours judiciaires impliquant des personnes vivant dans le même immeuble, composé de parties communes et de parties privatives, et partageant des intérêts communs. Il s’agit là d’une exception à la règle générale qui prévoit la subrogation légale en faveur de l’assureur contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée.
Cette exception est limitée aux personnes énumérées à l’article 1075.1 CcQ. Toutefois, par son acte en intervention forcée dans l’affaire précitée, le constructeur cherche à ajouter la copropriétaire comme partie pour l’obliger « à répondre aux conclusions des demandes principales à titre de défenderesse ». Ce faisant, il tente de faire indirectement ce que les demanderesses principales, assureurs, ne peuvent faire directement. Le législateur a choisi de rompre le lien juridique entre les demanderesses et la copropriétaire, sans égard à la responsabilité potentielle de cette dernière. Puisque l’intervention forcée équivaut à l’adjonction d’un nouveau défendeur à la demande principale, elle est irrecevable à la lumière de l’article 1075.1 CcQ. Le constructeur n’a pas plus de droits que les demanderesses principales dans ce contexte.
Considérant que cette disposition est encore jeune, il est probable que d’autres cas d’espèce se retrouvent devant les tribunaux dans les prochaines années. Bien que les tiers ne soient pas directement visés par cette disposition, cette récente décision nous rappelle qu’ils ne peuvent l’ignorer et qu’ils doivent en tenir compte dans la gestion de leurs dossiers litigieux.
[1] L’article prévoit toutefois une exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’un préjudice corporel ou moral ou que le préjudice est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde.
