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Un projet de règlement apporte un changement important à l’obligation de défendre en droit québécois

Le 8 septembre 2021, le ministre des Finances du Québec diffusait dans la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec un projet de règlement [Projet] précisant les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant être soustraits, du moins en partie, aux règles énoncées aux articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec [CCQ].

Le régime québécois a toujours été particulier en ce que les frais découlant de l’obligation de défendre sont en sus des limites d’assurance. Le projet de règlement permettra aux assureurs de déroger à cette règle dans certains cas.

En vertu de l’article 2500 CCQ, qui est d’ordre public, le montant de l’assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés, c’est-à-dire les demandeurs. Aux termes de l’article 2503 CCQ, également d’ordre public, (a) l’assureur est tenu d’assumer la défense de l’assuré à l’égard des réclamations couvertes, et (b) les frais de justice, intérêts et dépens sont à la charge de l’assureur, en plus du montant de l’assurance.

Le Projet permet à une vaste gamme d’entreprises (et à leurs administrateurs, dirigeants et fiduciaires) de souscrire des polices d’assurance dérogeant en partie aux articles 2500 et 2503 CCQ.

Ces dérogations sont cependant sujettes à diverses restrictions.

En vertu de l’article 8 du Projet, les polices peuvent déroger à l’article 2500 CCQ pourvu que le montant affecté à des fins autres que l’indemnisation des tiers lésés — autrement dit, le coût de la défense — n’excède pas 50 % du montant de l’assurance. Cette restriction ne s’applique pas si l’assuré est déclaré non responsable ou si les paiements aux tiers lésés n’atteignent pas ce seuil de 50 %. Une autre restriction s’applique aux parties qui, comme les membres de certains ordres professionnels, sont légalement tenues de détenir un montant minimal d’assurance responsabilité : ce montant doit être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement.

Le texte officiel du Projet en version française est disponible à : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75542.pdf.

La version anglaise se trouve à : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=105247.pdf.

Les dérogations

Les parties qui peuvent bénéficier des diverses dérogations sont décrites comme suit. Veuillez noter que certaines des descriptions qui suivent sont très générales. On devrait consulter les définitions précises énoncées dans le Projet pour juger de la portée exacte permise de chaque dérogation.

Dérogations de l’article 1

Les fabricants de médicaments, Capital régional et coopératif Desjardins, les fonds d’investissement de la CSN et de la FTQ. Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités peuvent souscrire de telles assurances même si les entités elles-mêmes n’y souscrivent pas.

Dérogations de l’article 2 (applicables aux entités ne bénéficiant pas des dérogations de l’article 1)

Pourvu que la couverture d’assurance totale dont elles bénéficient soit d’au moins 5 M$, les entités suivantes peuvent souscrire une police dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ : les sociétés comme de grandes entreprises, soit, généralement, des sociétés dont les ventes annuelles imposables excèdent 10 M$; les émetteurs assujettis ou leurs filiales; les sociétés déclarées comme « entreprises étrangères »; et, enfin, toute société intérieure non exemptée qui exerce une activité à l’étranger, mais uniquement à l’égard de cette activité étrangère. Ici aussi, les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités peuvent souscrire de telles assurances même si les entités elles-mêmes n’y souscrivent pas.

Dérogations de l’article 3 (applicables aux entités ne bénéficiant pas des dérogations des articles 1 et 2)

Les résidences privées pour aînés et les fournisseurs de soins de soutien aux aînés ou de services de nature comparable, de même que les exploitants de centres d’hébergement et de soins de longue durée ou de centres d’adaptation, de façon générale. Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires de ces entités peuvent souscrire de telles assurances même si les entités elles-mêmes n’y souscrivent pas.

Exceptions aux articles 1, 2 et 3 : Comités de retraite

Les administrateurs, dirigeants et fiduciaires admissibles aux dérogations des articles 1, 2 et 3 ne peuvent tomber sous le coup de ces dérogations pour leurs activités au sein de comités de retraite. Les assurances visant ces activités demeurent soumises aux articles 2500 et 2503 CCQ.

Dérogations de l’article 6 (applicables aux entités ne bénéficiant pas des dérogations des articles 1, 2 et 3)

Lorsqu’une entité ou ses administrateurs, dirigeants et fiduciaires ne tombent pas sous le coup des dérogations des articles 1, 2 et 3, une police dérogeant aux articles 2500 et 2503 CCQ leur est encore permise, pourvu que l’entité bénéficie d’une assurance de responsabilité civile en première ligne qui soit conforme à ces articles.

Autres conditions applicables aux polices avec dérogation

Aux termes de l’article 7 du Projet, les polices dérogeant au premier alinéa de l’article 2503 CCQ, qui impose à l’assureur de prendre fait et cause pour son assuré, doivent prévoir que l’assuré conserve le droit de choisir son avocat, après consultation de l’assureur. Ces polices doivent également prévoir que l’assureur conserve le droit de participer à la défense et doit être tenu informé du déroulement des procédures.

Commentaires du public

Suivant les dispositions introductives du Projet, toute personne intéressée à le commenter doit transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Finances dans les 45 jours de la publication du Projet.

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Auteurs

Nick Krnjevic

Avocat, associé

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