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Décision de la Cour d’appel du Québec : l’obligation de sécurité d’une station de montagne

La Cour d’appel du Québec a récemment confirmé la décision de la Cour supérieure dans Ski Bromont.com c. Jauvin, 2021 QCCA 1070, condamnant une station de montagne à payer à un client une indemnité de 152 579 $ à la suite d’une chute survenue après que les employés de la station eurent laissé la victime prise dans un télésiège.

Une journée de vélo de montagne dans le centre de loisirs de Ski Bromont, en Estrie, s’est terminée de façon tragique quand un client, M. Vincent Jauvin, s’est retrouvé entre l’arbre et l’écorce après que le télésiège à bord duquel il prenait place se fût arrêté : il pouvait tenter de descendre de son siège, à quelque 10 mètres au-dessus du sol, ou risquer l’hypothermie en passant la nuit seul dans son siège.

Vers 18h30, le 7 août 2014, M. Jauvin avait pris place sur le télésiège pour une dernière descente. Alors qu’il était à environ 300 mètres de l’arrivée, le télésiège s’est subitement arrêté. Le système de sonorisation du centre de loisirs a diffusé un message informant les clients que la montagne était maintenant fermée pour la journée. Ne disposant pas d’un téléphone cellulaire, n’apercevant personne qui soit en mesure de l’aider, M. Jauvin a décidé de s’agripper au câble d’acier auquel était attaché son siège et de se déplacer par la force des bras vers le pylône le plus proche, d’où il pourrait aisément descendre en lieu sûr. Malheureusement, il a lâché prise et est tombé sur le sol, 10 mètres plus bas. Il a subi de nombreuses blessures, qui ont nécessité trois chirurgies.

Décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure (Jauvin c. Ski Bromont.com, 2019 QCCS 3984) s’est penchée sur les obligations contractuelles de la station, qui comprennent une obligation de fournir aux clients et usagers des installations appropriées, y compris un service de télésiège. Elle a aussi une obligation de sécurité, qu’elle doit remplir en prenant les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances. En contrepartie, les clients doivent respecter le code de conduite et de sécurité de la station.

La preuve a révélé que, bien que la station ait explicitement déclaré que les sentiers ne sont pas patrouillés et que les usagers ne devraient pas y circuler seuls à vélo, une équipe de quatre patrouilleurs parcourait régulièrement les pistes. Contrairement à ce qu’on observe pour les activités d’hiver, personne n’effectuait de tournée d’inspection à la fin de la journée et aucune procédure n’avait été mise en place pour assurer qu’aucun client ne soit abandonné à la fermeture. La Cour supérieure a conclu que bien que l’obligation du centre de veiller à la sécurité en soit une de moyens, l’obligation d’assurer que personne ne soit oublié sur le télésiège en est une de résultat.

La Cour a rejeté l’argument de la défense selon lequel la tentative du demandeur de chercher à se libérer par ses propres moyens de sa fâcheuse position constituait un novus actus interveniens qui rompait le lien de causalité entre la faute de la station et le dommage qu’il a subi. C’est justement la faute commise par Ski Bromont qui a fait en sorte que le demandeur se retrouve pris sur le télésiège et soit ainsi exposé à un danger inattendu. Sa tentative infructueuse d’atteindre le pylône pour descendre par ses propres moyens était une suite de la faute initiale de la station.

Le demandeur a été exposé contre son gré à un risque anormal, et les graves blessures qu’il a subies ne sont qu’une conséquence de la faute de la station. Sa réclamation a donc été accueillie.

Décision de la Cour d’appel

La majorité de la Cour d’appel a confirmé la décision, ajoutant que même si on acceptait de considérer que l’obligation de Ski Bromont en était une de moyens, et non de résultat, la station n’avait justement pas pris les moyens nécessaires, compte tenu des circonstances.

Avons-nous l’obligation de nous munir de téléphones cellulaires?

Un commentaire du juge dissident de la Cour d’appel retient notre attention. Celui-ci a conclu que le demandeur a contribué à la création d’une situation dangereuse en ne se munissant pas d’un téléphone cellulaire, qui lui aurait permis d’appeler pour obtenir des secours. Ce juge aurait donc fait droit partiellement à l’appel et aurait réduit l’indemnité payable par Ski Bromont à 114 434 $.

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Auteurs

Marc-Olivier Brouillette

Avocat, associé

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