Le 21 octobre dernier, RSS a obtenu gain de cause dans l’affaire Croteau (Succession de Roy) c. TD Compagnie d’assurance-vie, 2020 QCCS 3539. Cette décision porte sur la nullité d’un contrat d’assurance de personnes pour fausses déclarations et/ou réticences. Le tribunal réitère que l’assureur est en droit de présumer que les déclarations de son assuré sont véridiques, et qu’il n’a pas à enquêter dans ses dossiers antérieurs, sous prétexte que l’assuré pourrait lui occulter des informations.
Les faits
En 2012, Stéphane Roy [l’assuré], contracte, avec sa conjointe, un prêt hypothécaire auprès de la Banque Toronto Dominion [Banque]. À la suggestion de cette dernière, il complète une proposition d’assurance prêt-hypothécaire maladie grave et vie auprès de TD Compagnie d’assurance-vie [TD] dans laquelle il répond à quatre questions générales sur son état de santé. Comme il répond « oui » à l’une des questions, on lui demande de remplir un questionnaire plus détaillé où il déclare être militaire, avoir un taux de cholestérol élevé et souffrir d’anxiété et de dépression en lien avec un syndrome post-traumatique. Vu ces problèmes, un nouveau questionnaire plus détaillé lui est transmis par l’assureur. Aucune suite n’y est donnée, de sorte que TD ferme son dossier.
En 2016, suite à une séparation, l’assuré contracte une nouvelle hypothèque auprès de la Banque. Il souscrit alors à une assurance-vie couvrant son solde hypothécaire. Il répond une fois de plus « oui » à l’une des quatre questions de santé et doit compléter une entrevue téléphonique pour clarifier son état de santé. Il révèle alors souffrir d’anxiété et être « post-traumatique » après avoir servi en Afghanistan. Il déclare également des problèmes d’arthrose.
En réponse une question précise, l’assuré nie recevoir des prestations d’invalidité et dit ne pas avoir d’idées suicidaires. À noter, que l’assuré a toutefois mentionné, dans diverses demandes de crédit personnel auprès de la Banque, que ses revenus incluaient des prestations d’invalidité.
Il omet de plus de divulguer le nom de son nouveau médecin traitant et ne mentionne pas être traité pour une dépression réfractaire, ni qu’il souffre de diarrhée chronique dont la cause est inconnue. Également, il passe sous silence plusieurs test et examens passés dans les mois précédents ayant révélé des taux d’enzymes de trois à quatre fois plus élevés que la moyenne et une stéatose hépatique modérée à importante avec minime athéromatose aortique.
En 2017, l’assuré décède accidentellement. La succession réclame à l’assureur l’indemnité d’assurance prévue au contrat, soit le remboursement du solde de prêt hypothécaire. Après avoir révisé le dossier médical de l’assuré, l’assureur oppose un refus de couverture, considérant la non-divulgation des éléments mentionnés ci-dessus. TD soutient que les faits non déclarés étaient matériels à son évaluation du risque et qu’elle est en droit d’annuler la police d’assurance ab initio.
C’est dans ces circonstances que la succession dépose un recours en Cour supérieure en réclamation de l’indemnité d’assurance. Afin d’analyser le bien-fondé de cette réclamation, la Cour procède à une analyse en deux temps : d’abord, y a-t-il eu de fausses déclarations ou réticences par l’assuré? Si oui, celles-ci sont-elles matérielles?
Notons au passage que si l’émission de la police avait remonté à plus de deux ans, ce qui n’est pas le cas ici, la Cour aurait également dû se demander, dans un troisième temps, si la fausse déclaration ou la réticence comporte un caractère frauduleux.
L’existence de fausses déclarations ou réticences
La Cour supérieure conclut que par ses réponses incomplètes ou erronées, l’assuré a privé TD « de la possibilité de faire les examens nécessaires à une juste évaluation des risques que représentait pour elle l’état de santé de l’adhérent » [par 67]. Le juge rappelle que l’assureur n’a pas à faire une enquête exhaustive et à questionner la véracité des propos de l’assuré.
Élément intéressant, la demanderesse soutenait que certaines des informations non divulguées étaient connues de l’assureur, puisque l’assuré les avait déclarées en 2012, de même que dans les informations financières fournies à la Banque. Citant Falduto c. Compagnie d’assurance vie Federated du Canada, 2008 QCCA 438, le juge souligne que l’article 2408 C.c.Q. impose au preneur de répondre aux questions posées, même si les circonstances sont connues ou devraient l’être par l’assureur, et que ce dernier n’a pas à chercher dans ses dossiers antérieurs, d’autant plus que la situation pourrait avoir évolué dans le temps.
La Cour mentionne de plus que la Banque et TD sont des entités distinctes, même si l’un peut parfois agir comme mandataire de l’autre, sans compter que le traitement des informations médicales et l’analyse du risque relèvent de l’assureur et qu’il n’est pas du ressort de la Banque de communiquer, de son chef, des informations reçues.
Le caractère matériel des fausses déclarations ou réticences
Après avoir conclu à l’existence de fausses déclarations à des questions claires, le tribunal rappelle que pour obtenir la nullité de la police, l’assureur doit également prouver que les fausses déclarations ou réticences auraient influencé un assureur raisonnable dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter. La position de l’assureur doit se fonder non seulement sur ses propres pratiques, mais aussi sur le marché de l’assurance pour le même type de produit.
En l’espèce, la directrice de la souscription de TD et une experte en tarification ont témoigné à l’effet qu’elles auraient refusé de couvrir le risque.
L’assurance-crédit est basée sur le partage du risque entre tous les assurés. Ainsi, le montant de la prime ne fluctue pas en fonction de la qualification du risque, mais uniquement selon le montant du prêt. Sauf exception, l’assureur tolérera une condition dite de surprime pouvant s’élever à +100, à défaut de quoi la demande sera refusée. Chaque condition jugée importante comporte un pointage de facteur de risque. Or, en l’espèce, la combinaison des facteurs de risque propres à l’assuré mène à une situation de surprime dépassant de loin le seuil acceptable pour un assureur. De plus, comme la cause de la diarrhée chronique était inconnue, l’assureur aurait normalement différé sa décision jusqu’à ce que la situation soit éclaircie.
Ainsi, les fausses déclarations et les réticences doivent être considérées comme matérielles, puisque s’il y avait eu une divulgation complète, la couverture d’assurance-vie aurait été refusée.
À la lumière de ce qui précède, le tribunal déclare donc la nullité ab initio de la couverture d’assurance prêt hypothécaire souscrite par l’assuré.
Conclusion
Le fardeau de l’assureur en matière de nullité d’une police d’assurance de personne demeure lourd, mais tel que le rappelle à bon droit cette décision, ce dernier n’a pas à faire des enquêtes parallèles et est en droit de se fier aux réponses données à des questions précises posées à l’assuré lors du processus de souscription. Ceci étant, il reste que chaque situation est tributaire des faits qui lui sont propres.
