Droit des assurances

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Le renversement du fardeau une marche à la fois…

Dans une affaire de responsabilité civile, de chute et de blessures corporelles, le fardeau de la preuve et la crédibilité des témoins étaient à l’avant-plan.

Dans l’affaire Lamothe c. Beaudoin, décision rendue le 15 avril 2025, les demandeurs avaient intenté un recours en dommages-intérêts à la suite de la chute de la demanderesse dans l’escalier menant au sous-sol de la propriété des défendeurs. Se fondant sur la présomption de responsabilité prévue à l’article 1467 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les demandeurs cherchaient à démontrer que la chute découlait de la ruine partielle de l’immeuble. Le litige portait ainsi sur l’application de ce régime de responsabilité, le fardeau de preuve des demandeurs et la crédibilité de ces derniers.

Les faits et préventions

La demanderesse s’était rendue chez les défendeurs pour effectuer gratuitement des travaux de peinture en guise de remerciement pour l’aide précédemment reçue de la part de la défenderesse. Pour accéder à l’endroit des travaux, au sous-sol de l’immeuble, la demanderesse a emprunté l’escalier à partir de la cuisine au rez-de-chaussée. Elle a alors chuté et déboulé l’escalier.

Les demandeurs invoquaient la présomption de responsabilité prévue à l’article 1467 C.c.Q., qui établit qu’un propriétaire est présumé responsable du préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble. La demanderesse affirmait, d’une part, que sa chute était attribuable à la marche défectueuse et soutenait, d’autre part, que sa chute aurait pu être évitée si une main courante conforme avait été installée dans l’escalier.

Le fardeau de preuve : cause probable vs cause possible 

Le juge rappelle que la présomption prévue à l’article 1467 C.c.Q. repose sur trois conditions, à savoir :

  1. Le défendeur est propriétaire du bien;
  1. Le dommage est attribuable à la ruine de l’immeuble;
  1. Cette ruine, même partielle, résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.

Il précise que le fardeau de la preuve appartient aux demandeurs qui doivent démontrer la cause probable de la chute, et non sa simple possibilité.

Le propriétaire du bien n’est présumé responsable que s’il est prouvé que le préjudice subi a effectivement été causé par la ruine du bien. Le cas échéant, le propriétaire du bien peut se dégager de sa responsabilité s’il démontre une force majeure ou une faute de la victime.

La crédibilité des témoins 

En l’espèce, la crédibilité respective des témoins était la pierre angulaire du dossier. Les demandeurs, particulièrement la demanderesse, devaient convaincre le Tribunal que la chute était le résultat logique, direct et immédiat de la ruine partielle de l’immeuble, ce qu’elle n’a pas pu faire.

La preuve des circonstances de la chute par la demanderesse reposait sur le témoignage de celle-ci. Le Tribunal n’a toutefois pas retenu la version des faits de la demanderesse, estimant que son témoignage était entaché d’incohérences, de contradictions et d’omissions ayant miné sa crédibilité. En effet, son témoignage lors de l’instruction n’était pas cohérent avec le témoignage qu’elle a livré lors de son interrogatoire préalable ainsi qu’avec sa déclaration auprès de l’experte en sinistre mandatée par l’assureur des défendeurs. Des divergences apparaissent notamment en ce qui a trait aux symptômes rapportés par la demanderesse, au diagnostic qu’elle a reçu, le fait qu’elle tenait un pinceau ou un autre objet au moment de sa chute, et d’autres détails dans la chronologie des évènements entourant sa chute.

À l’opposé, le témoignage de la défenderesse était clair et ne comportait pas de contradiction. De ce fait, les demandeurs n’ont pas su établir que la chute résultait d’une défectuosité de la marche et l’absence d’une main courante dans l’escalier. La responsabilité des défendeurs n’a donc pas été engagée et le Tribunal a rejeté le recours.

Conclusion

Cette affaire illustre trois enseignements fondamentaux : d’une part, l’importance déterminante des déclarations d’une partie, et ce même à un stade préjudicaire, d’autre part, la nécessité, dans l’application des dispositions de l’article 1467 C.c.Q., de prouver non pas une simple possibilité, mais la probabilité de la cause du préjudice en lien avec la faute reprochée et enfin, l’importance d’un contre-interrogatoire bien structuré pour tester la crédibilité des témoins.

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