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Retour sur les principes de base : l’importance des quittances subrogatoires

Le 2 mars 2022, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Lukasz Granosik, a rendu un jugement rejetant un recours subrogatoire déposé par Sécurité Nationale compagnie d’assurance en raison de l’absence de subrogation légale et conventionnelle : Sécurité Nationale compagnie d’assurance c. Bel Bro inc., 2022 QCCS 723.

Mise en contexte

La demanderesse, Sécurité Nationale, poursuivait en dommages un entrepreneur général au montant de 140 000 $, montant payé à ses assurés à la suite du bris d’un raccord de plomberie qui aurait provoqué un dégât d’eau ayant causé des dommages importants à l’immeuble et aux biens des assurés.

L’entrepreneur général, Bel-Bro inc., a institué un recours en garantie à l’encontre de sa sous-traitante, Plomberie Yves Goulet inc., qui avait effectué les travaux de plomberie lors de la construction de l’immeuble cinq ans plus tôt, alléguant que cette dernière devait être tenue responsable des dommages ayant fourni la main-d’œuvre et les matériaux de plomberie, incluant le prétendu raccord de plomberie à l’origine des dommages.

Plomberie Yves Goulet inc., ayant acheté ledit raccord de plomberie en litige auprès du fabricant Distribution Sanbec MTL ltée, a donc institué un recours en arrière garantie contre cette dernière.

Arguments

L’argumentaire de Plomberie Yves Goulet reposait sur trois arguments :

  1. L’absence de subrogation légale en ce que les dommages réclamés étaient exclus de la couverture de la police d’assurance de la demanderesse en raison d’une exclusion spécifique pour les dégâts d’eau survenus dans un bâtiment vacant. Or, comme l’immeuble assuré était vacant depuis plus d’un an avant le sinistre, Plomberie Yves Goulet alléguait que la demanderesse avait payé une indemnité à ses assurés sans y être obligée;
  2. L’absence de subrogation conventionnelle en ce que la quittance conclue entre la demanderesse et ses assurés ne contenait pas de clause explicite à cet égard ;
  3. L’absence de faute en ce que le raccord défectueux à l’origine du sinistre n’avait pas été fabriqué par Sanbec, et n’était donc pas celui d’origine ayant été installé par Plomberie Yves Goulet.

La demanderesse plaidait plutôt que :

  1. Elle bénéficiait d’une subrogation légale de par le fait d’avoir indemnisé son assuré. À l’appui de cette prétention, elle invoquait la notion de « subrogation en puissance », peu importe si elle avait réellement l’obligation ou non d’indemniser son assuré. À tout événement, l’immeuble n’était pas vacant ni abandonné, subissant plutôt un changement de vocation avec une période d’inoccupation limitée et temporaire;
  2. Elle bénéficiait également d’une subrogation conventionnelle en vertu de la quittance subrogatoire conclue en contrepartie du paiement aux assurés de l’indemnité d’assurance. Sans prévoir un texte explicite à cet effet, cette quittance traduisait tout de même la volonté de l’assureur et ses assurés de conférer une subrogation conventionnelle;
  3. L’entrepreneur et ses sous-traitants devaient être tenus responsables des dommages en vertu des présomptions de 1726 et 2118 du Code civil du Québec [CcQ].

Décision de la Cour

La Cour conclut qu’une subrogation légale ne peut survenir que si, à la fois : (1) l’assureur indemnise son assuré (soit volontairement, à la suite d’un jugement ou suivant la potentialité d’un tel paiement, selon l’arrêt Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009 QCCA 926) et (2) l’obligation d’indemniser existe. Un paiement fait par l’assureur sans obligation ne peut donc pas déclencher le mécanisme de la subrogation.

De plus, la Cour juge que l’immeuble était vacant au moment du sinistre, car depuis plus d’un an, aucun résident ne l’habitait et la perspective d’y voir de nouveaux occupants, bien qu’envisagée, n’était pas prévisible à court terme. Les visites régulières et les travaux effectués par les assurés pendant cette période de vacance ne changeaient pas ce constat. Ainsi l’exclusion pour vacance prévue à la police s’appliquait et la demanderesse, n’étant pas obligée d’indemniser ses assurés, n’était pas légalement subrogée dans leurs droits. Ce faisant, l’assureur n’avait aucun droit et recours contre les auteurs du dommage.

À l’égard de la subrogation conventionnelle, la Cour est d’avis que l’argument de la demanderesse, voulant que ce soit par déduction qu’il faut ici conclure à la subrogation, ne peut être accepté, car cette interprétation est irréconciliable avec le texte de l’article 1653 CcQ. La concomitance du paiement de l’indemnité et de la signature de la quittance n’est plus exigée par le Code civil du Québec. Qui plus est, l’indemnité avait été versée sans aucune admission de responsabilité, et donc, sans admission de couverture d’assurance. Dans la quittance, les assurés ne déclarent pas et ne consentent pas à ce que tous leurs droits de recours contre les tiers responsables soient transmis ou transférés de quelque façon que ce soit à l’assureur, lequel serait alors explicitement autorisé à les exercer en son nom pour une somme précise. Il s’agissait simplement d’une quittance de base, laquelle était dépourvue de la volonté expresse de subroger. En conséquence, il n’y avait donc pas création d’une subrogation conventionnelle.

Finalement, même si la Cour rejette le recours sur la base de l’absence de subrogation, elle se prononce tout de même sur les arguments des parties quant à la faute. À cet égard, la Cour conclut notamment à l’absence de faute de la sous-traitante Plomberie Yves Goulet inc. en ce que la preuve démontrait que la conduite défectueuse n’était celle d’origine qu’elle avait installée. La pièce défectueuse n’était pas un produit fabriqué par Sanbec, la preuve démontrait que Plomberie Yves Goulet n’achetait et n’installait que des produits de ce fabricant à l’époque pertinente. La Cour ajoute que n’eût été de l’absence de subrogation, l’entrepreneur général aurait pu être tenu responsable des dommages s’il n’avait pas été en mesure de repousser les présomptions des articles 1729 et 2118 CcQ. Ceci dit, la Cour s’abstient de conclure sur ce dernier élément.

Ce jugement nous rappelle donc à bon droit l’importance pour les assureurs de prévoir la signature de quittances incluant des clauses explicites prévoyant un droit de subrogation et/ou une cession de droit de l’assuré en faveur de l’assureur.

Dans ce dossier, Plomberie Yves Goulet était représentée par l’autrice.

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