La Cour supérieure rendait récemment une décision intéressante, dans l’affaire Dang c. Industrielle-Alliance, assurance auto et habitation inc., 2021 QCCS 1408, qui rappelle l’importance pour l’assuré de déclarer adéquatement le risque à son assureur. En l’espèce, la demanderesse réclamait une indemnité de son assureur à la suite d’un incendie ayant endommagé sa maison. La Cour supérieure a donné raison à l’assureur, qui soutenait que la police d’assurance de type Propriétaire occupant obligeait l’assuré à demeurer dans l’immeuble pour pouvoir bénéficier de la couverture.
Résumé des principaux faits
La demanderesse est propriétaire d’une maison à Trois-Rivières, laquelle est assurée par la défenderesse depuis 2012 en vertu d’une police qui se renouvelle annuellement. La demanderesse est la seule assurée désignée aux termes de la police, laquelle réfère aux notions de « propriétaire occupant » et de « votre bâtiment d’habitation ».
En mai 2018, l’immeuble est endommagé par un incendie.
Au cours de son enquête, la défenderesse apprend que la demanderesse a séjourné sporadiquement aux États-Unis de 2013 à 2016 et qu’elle y habite de façon permanente depuis février 2016, sans intention de revenir résider au Québec. L’immeuble n’a toutefois jamais été laissé vacant puisque les membres de la famille de la demanderesse y résident.
De son côté, la demanderesse prétend qu’elle n’a pas réellement déménagé aux États-Unis et qu’elle a toujours eu l’intention de revenir.
Or, la preuve révèle que la demanderesse a quitté son domicile en février 2016 pour aller rejoindre sa conjointe aux États-Unis et n’est pas revenue au Québec une seule fois dans les 27 mois suivants, jusqu’à la survenance de l’incendie. Durant cette période, elle a notamment annulé sa police d’assurance-automobile au Québec, a tenté de vendre, sans succès, sa maison, a acquis un immeuble au Texas avec sa conjointe et a obtenu sa carte de résidente permanente et son permis de travail américains.
Lors du procès, la défenderesse fait entendre les représentants de deux autres assureurs, qui confirment que tout comme elle, ils n’auraient pas renouvelé la police s’ils avaient su que l’assurée n’avait plus l’intention de revenir demeurer dans sa maison
Analyse et décision
La Cour rappelle qu’il incombe à l’assureur d’établir que la demanderesse n’avait plus l’intention de demeurer dans sa maison et qu’il n’aurait pas renouvelé sa police si cette information avait été portée à ce connaissance.
Elle rappelle ensuite que le contrat d’assurance relève de la plus haute bonne foi des parties et que l’assuré a l’obligation de dénoncer tout changement susceptible d’avoir un impact sur l’assureur. À défaut, le Tribunal peut prononcer la nullité de la police, si la mauvaise foi de l’assuré est établie ou s’il est démontré que l’assureur n’aurait pas accepté le risque.
À cet égard, il retient la preuve présentée par la défenderesse quant au fait que le risque n’aurait pas été assuré s’il avait été dévoilé : « Habiter le bâtiment est une condition à ce point importante que, si un assuré n’habite pas l’un des bâtiments couverts par la police, il ne peut tout simplement pas y avoir d’assurance possible. » [par 26] Il ne s’agit pas d’une cause d’aggravation, mais bien d’exclusion. La jurisprudence confirme d’ailleurs que la notion de « propriétaire occupant » est rattachée au fait d’habiter l’immeuble.
À la lumière de la trame factuelle exposée ci-dessus, la Cour conclut que la demanderesse ne réside plus au Québec depuis février 2016 et qu’elle n’a pas l’intention d’y revenir.
La Cour retient l’argument de l’assureur à l’effet qu’il n’aurait pas renouvelé la police en août 2016 s’il avait été informé du changement quant au risque. Par conséquent, elle déclare la nullité de la police d’assurance à compter d’août 2016 et ordonne le remboursement des primes. La demanderesse n’a pas droit à l’indemnité recherchée.
Cette décision rappelle l’importance de déclarer à l’assureur tous les faits pertinents à l’évaluation du risque et les conséquences fâcheuses, pour l’assuré, pouvant résulter du défaut de ce faire.
Il sera intéressant de lire les commentaires de la Cour d’appel sur la question puisqu’une déclaration d’appel a été déposée dans le dossier faisant l’objet de la présente.
