La décision de la Cour supérieure dans Compagnie d’assurances AIG du Canada c. Kenworth Québec inc., 2020 QCCS 1377, vient rappeler les principes applicables en matière de garantie contre les vices cachés.
En avril 2014, un véhicule de marque Kenworth appartenant à la Ville de Shawinigan [Ville] et assuré par la Compagnie d’assurances AIG du Canada [AIG] a pris feu et subi de lourds dommages. AIG a indemnisé son assurée et, en qualité de subrogée, a déposé une réclamation contre le vendeur du véhicule, Kenworth Québec inc. [Kenworth], invoquant la garantie contre les vices cachés. À son tour, Kenworth a intenté une poursuite contre le fabricant, Paccar du Canada ltée [Paccar] invoquant cette même garantie. AIG a déposé une expertise concluant que la majeure partie des dommages causés par l’incendie se trouvait dans le compartiment moteur. L’expert a aussi noté aussi que le constructeur avait émis un rappel relatif aux risques d’incendie visant les véhicules Kenworth du même modèle, mais assemblés au cours d’une période ayant commencé quelques jours après la fabrication du véhicule endommagé. Enfin, l’expert de Paccar a souligné que le véhicule présentait des signes de corrosion excessive et que, puisque le véhicule avait servi au déneigement, dans un environnement rigoureux, une attention particulière était nécessaire pour s’assurer que les composants du moteur soient libres de sel.
Premièrement, la Cour a souligné les dispositions du Code civil du Québec régissant les vices cachés affectant les marchandises vendues par un vendeur professionnel et a souligné que ce régime crée une présomption de responsabilité lorsque l’acheteur démontre que les marchandises ont été acquises auprès d’un vendeur professionnel ou d’une personne qui est tenue à une telle garantie en tant que vendeur professionnel, et que les marchandises se sont détériorées prématurément par rapport à des biens identiques. Cette présomption est déclenchée sans qu’il soit nécessaire de prouver la cause du défaut ou des dommages. La Cour a déclaré que le régime de garantie crée une triple présomption de responsabilité :
- présomption de l’existence d’un défaut;
- présomption que le défaut existait au moment de la vente;
- présomption d’existence d’un lien de causalité entre le défaut et la détérioration du bien.
La présomption peut être réfutée si le vendeur professionnel démontre :
- que le bien a fait l’objet d’une mauvaise utilisation; et
- que cette mauvaise utilisation est la cause de la détérioration prématurée ou du mauvais fonctionnement du bien.
Après avoir analysé la preuve, la Cour a noté que, selon la prépondérance de la preuve, le dommage avait été causé par un problème électrique provenant du compartiment moteur. Bien que la Cour ait conclu que le point d’origine exact et la cause de l’incendie n’avaient pas été déterminés selon une preuve prépondérante, elle a souligné que le demandeur n’était pas tenu de faire cette preuve pour bénéficier de la présomption de responsabilité. Puisque les deux conditions d’application de la présomption étaient remplies, le lien de causalité entre le défaut et le dommage résultait de la présomption.
La Cour devait ensuite décider si les défenderesses étaient parvenues à repousser la présomption, suivant la règle décrite plus haut. Celles-ci alléguaient que la Ville aurait pu éviter l’incendie en effectuant un entretien plus poussé du véhicule. La Cour a cependant conclu que la Ville n’avait commis aucune faute, puisqu’elle avait suivi les recommandations contenues dans le guide d’entretien fourni par le fabricant.
Par conséquent, la Cour a fait droit à la réclamation et tenu Paccar ultime responsable des dommages.
