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Le devoir de conseil et la responsabilité du courtier d’assurance

10 novembre 2016 — Dans Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., 2016 QCCA 1494, la Cour d’appel rappelle les obligations du courtier d’assurance au moment du renouvellement d’une police d’assurance biens quant à la mise à jour de la valeur de remplacement de l’immeuble.

Les faits

Cette affaire débute en juin 2010 alors que l’assurée désire renouveler la couverture d’assurance de son immeuble. Suivant la recommandation de son courtier, elle a demandé à un évaluateur de préparer un rapport d’évaluation du coût de remplacement du bâtiment jusqu’alors assuré pour 424 000 $.

Le 20 juillet, le courtier prend connaissance du rapport d’évaluation, lequel porte les coûts de reconstruction de l’immeuble à 565 000 $. Toutefois, puisqu’il part en vacances, le courtier demande à une collègue de s’occuper du suivi. Malheureusement pour l’assurée, rien n’a été fait et l’immeuble est détruit par un incendie le 23 juillet.

Les choses vont de mal en pis pour l’assurée. Non seulement les coûts de reconstruction de l’immeuble se révèlent sous-évalués, mais l’évaluateur a omis de considérer les frais de démolition et de mise aux normes. Surtout l’évaluation traite tout le bâtiment comme un immeuble résidentiel, alors que le rez-de-chaussée a une vocation commerciale. Dans les faits, les coûts de démolition et de reconstruction ont atteint la somme de 1 003 708 $.

Enjeu en appel : le partage de responsabilité

Le courtier, au stade de l’appel a admis son erreur, c’est-à-dire son inaction, et a volontairement versé à l’assurée la différence entre le montant de la couverture existante et celui qui, selon sa position, aurait dû être le montant de couverture adéquat en l’espèce. Il a porté le jugement en appel parce que le juge de première instance l’a tenu seul responsable de l’entièreté des dommages, écartant les erreurs de l’évaluateur parce que le courtier n’avait donné aucune suite à son rapport, ce qui avait rompu, quant au juge, le lien de causalité entre ces erreurs et le manque de couverture adéquate. Le juge condamna le courtier à payer la somme de 348 032 $.

La Cour d’appel en arrive à la conclusion légèrement différente, tout en indemnisant l’assurée. Pour la Cour d’appel, il y a des fautes distinctes de la part du courtier et de l’évaluateur, toutes deux de nature contractuelle sans être toutefois simultanées. Chacune d’elles participe aux dommages de l’assurée et peut être reliée à un dommage individuel précis. Le fait que le courtier n’ait jamais transmis le rapport d’évaluation ou demandé une augmentation de la couverture d’assurance sur la base de ce rapport n’a pas pour effet d’absoudre l’évaluateur pour sa faute. Sous réserve du respect de son obligation de renseignement et de conseil, le courtier n’est pas responsable des dommages pouvant résulter d’une évaluation inadéquate de la valeur des biens assurés par le client. C’est pourquoi aux yeux de la Cour d’appel, il ne s’agit pas d’une véritable rupture du lien causal et pourquoi ils sont tous deux responsables envers l’assurée.

  • Responsabilité de l’évaluateur pour sous-évaluation. Dans un premier temps, puisque l’évaluateur a omis d’évaluer l’immeuble selon les règles de l’art, la Cour d’appel conclut que ce dernier est seul imputable des erreurs que contient son rapport et le condamne aux dommages représentant la différence entre la valeur de l’évaluation n’eût été sa faute (798 865 $) et celle de l’évaluation erronée (565 000 $), soit 233 865 $ moins les frais de démolition de 45 200 $ pour un total de 188 665 $, avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
  • Responsabilité du courtier pour communication déficiente. Puis, dans un deuxième temps, la Cour d’appel conclut que le courtier a, quant à lui, manqué à son obligation de transmettre diligemment à l’assureur le rapport de l’évaluateur en vue de faire augmenter la couverture d’assurance. En effet, l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers énonce que lors du renouvellement d’une police d’assurance, « le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client ». Le préjudice résultant de cette faute consiste alors en la différence entre la couverture antérieure de 424 000 $ et celle qui aurait été déterminée suivant le renouvellement, soit de 565 000 $, si le rapport avait été transmis à l’assureur. La Cour condamne donc également le courtier pour la somme de 141 000 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
  • Responsabilité du courtier pour omission de mention des frais de démolition. Quant aux frais de démolition qui ont été omis dans le rapport d’évaluation, la Cour d’appel considère que le juge de première instance a eu raison de conclure que le courtier avait manqué à son obligation de conseil en ne constatant pas cette lacune. Le courtier est donc également responsable du paiement des frais de démolition représentant 42 500 $. Dans tous les cas, le courtier ne conteste pas sa responsabilité à cet égard devant la Cour, ayant d’ailleurs déjà payé cette somme à l’assurée.

Enfin, le courtier fut, bien entendu, trouvé solidairement responsable avec sa maison de courtage. L’évaluateur était quant à lui uniquement responsable de sa part de la condamnation.

Par Nicolas Drolet, de notre groupe de Droit des assurances.

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