Vous avez peut-être déjà été confronté à un cas où la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [« CNESST »] dépose une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail [« L.N.T. »] et une action civile pour un congédiement sans motif sérieux en vertu de l’article 2094 du Code civil du Québec ou sans faute grave en vertu l’article 82.1 L.N.T.
Qu’arrive-t-il à l’action civile lorsque le TAT1 détermine que le congédiement a été fait pour une cause juste et suffisante dans le cas où le demandeur (salarié ou CNESST) maintient sa demande?
Dans un jugement récent2, la Cour a repris le principe régulièrement enseigné à l’effet qu’il y avait chose jugée entre les deux recours même si le recours devant le TAT parle de cause juste et suffisante et celui de l’action civile, de motif sérieux. Puisqu’il s’agit du même congédiement, donc des mêmes faits, l’action civile sera rejetée. Le « motif sérieux » et la « cause juste et suffisante » sont des critères équivalents. Par conséquent, le résultat sera le même. Le congédiement fait pour une cause juste et suffisante est un congédiement fait pour un motif sérieux.
Il en va généralement de même pour la notion de faute grave utilisée à l’article 82.1 L.N.T. La faute grave peut être comprise dans la notion de cause juste et suffisante. Toutefois, la CNESST prend dans certains cas une position plus nuancée en donnant une interprétation plus restrictive à cette notion.
1Tribunal administratif du travail, organisme quasi-judiciaire auquel la CNESST défère les plaintes pour congédiement injuste en vertu de l’article 124 L.N.T.
2Faucher c. Dominique Turcotte inc., 2016 QCCQ 46.
Commentaire de Jacques Bélanger, de notre groupe de droit du travail et de l’emploi.
