Bulletins

1 227

Retour sur les principes de base : l’importance des quittances subrogatoires

Le 2 mars 2022, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Lukasz Granosik, a rendu un jugement rejetant un recours subrogatoire déposé par Sécurité Nationale compagnie d’assurance en raison de l’absence de subrogation légale et conventionnelle : Sécurité Nationale compagnie d’assurance c. Bel Bro inc., 2022 QCCS 723.

Mise en contexte

La demanderesse, Sécurité Nationale, poursuivait en dommages un entrepreneur général au montant de 140 000 $, montant payé à ses assurés à la suite du bris d’un raccord de plomberie qui aurait provoqué un dégât d’eau ayant causé des dommages importants à l’immeuble et aux biens des assurés.

L’entrepreneur général, Bel-Bro inc., a institué un recours en garantie à l’encontre de sa sous-traitante, Plomberie Yves Goulet inc., qui avait effectué les travaux de plomberie lors de la construction de l’immeuble cinq ans plus tôt, alléguant que cette dernière devait être tenue responsable des dommages ayant fourni la main-d’œuvre et les matériaux de plomberie, incluant le prétendu raccord de plomberie à l’origine des dommages.

Plomberie Yves Goulet inc., ayant acheté ledit raccord de plomberie en litige auprès du fabricant Distribution Sanbec MTL ltée, a donc institué un recours en arrière garantie contre cette dernière.

Arguments

L’argumentaire de Plomberie Yves Goulet reposait sur trois arguments :

  1. L’absence de subrogation légale en ce que les dommages réclamés étaient exclus de la couverture de la police d’assurance de la demanderesse en raison d’une exclusion spécifique pour les dégâts d’eau survenus dans un bâtiment vacant. Or, comme l’immeuble assuré était vacant depuis plus d’un an avant le sinistre, Plomberie Yves Goulet alléguait que la demanderesse avait payé une indemnité à ses assurés sans y être obligée;
  2. L’absence de subrogation conventionnelle en ce que la quittance conclue entre la demanderesse et ses assurés ne contenait pas de clause explicite à cet égard ;
  3. L’absence de faute en ce que le raccord défectueux à l’origine du sinistre n’avait pas été fabriqué par Sanbec, et n’était donc pas celui d’origine ayant été installé par Plomberie Yves Goulet.

La demanderesse plaidait plutôt que :

  1. Elle bénéficiait d’une subrogation légale de par le fait d’avoir indemnisé son assuré. À l’appui de cette prétention, elle invoquait la notion de « subrogation en puissance », peu importe si elle avait réellement l’obligation ou non d’indemniser son assuré. À tout événement, l’immeuble n’était pas vacant ni abandonné, subissant plutôt un changement de vocation avec une période d’inoccupation limitée et temporaire;
  2. Elle bénéficiait également d’une subrogation conventionnelle en vertu de la quittance subrogatoire conclue en contrepartie du paiement aux assurés de l’indemnité d’assurance. Sans prévoir un texte explicite à cet effet, cette quittance traduisait tout de même la volonté de l’assureur et ses assurés de conférer une subrogation conventionnelle;
  3. L’entrepreneur et ses sous-traitants devaient être tenus responsables des dommages en vertu des présomptions de 1726 et 2118 du Code civil du Québec [CcQ].

Décision de la Cour

La Cour conclut qu’une subrogation légale ne peut survenir que si, à la fois : (1) l’assureur indemnise son assuré (soit volontairement, à la suite d’un jugement ou suivant la potentialité d’un tel paiement, selon l’arrêt Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009 QCCA 926) et (2) l’obligation d’indemniser existe. Un paiement fait par l’assureur sans obligation ne peut donc pas déclencher le mécanisme de la subrogation.

De plus, la Cour juge que l’immeuble était vacant au moment du sinistre, car depuis plus d’un an, aucun résident ne l’habitait et la perspective d’y voir de nouveaux occupants, bien qu’envisagée, n’était pas prévisible à court terme. Les visites régulières et les travaux effectués par les assurés pendant cette période de vacance ne changeaient pas ce constat. Ainsi l’exclusion pour vacance prévue à la police s’appliquait et la demanderesse, n’étant pas obligée d’indemniser ses assurés, n’était pas légalement subrogée dans leurs droits. Ce faisant, l’assureur n’avait aucun droit et recours contre les auteurs du dommage.

À l’égard de la subrogation conventionnelle, la Cour est d’avis que l’argument de la demanderesse, voulant que ce soit par déduction qu’il faut ici conclure à la subrogation, ne peut être accepté, car cette interprétation est irréconciliable avec le texte de l’article 1653 CcQ. La concomitance du paiement de l’indemnité et de la signature de la quittance n’est plus exigée par le Code civil du Québec. Qui plus est, l’indemnité avait été versée sans aucune admission de responsabilité, et donc, sans admission de couverture d’assurance. Dans la quittance, les assurés ne déclarent pas et ne consentent pas à ce que tous leurs droits de recours contre les tiers responsables soient transmis ou transférés de quelque façon que ce soit à l’assureur, lequel serait alors explicitement autorisé à les exercer en son nom pour une somme précise. Il s’agissait simplement d’une quittance de base, laquelle était dépourvue de la volonté expresse de subroger. En conséquence, il n’y avait donc pas création d’une subrogation conventionnelle.

Finalement, même si la Cour rejette le recours sur la base de l’absence de subrogation, elle se prononce tout de même sur les arguments des parties quant à la faute. À cet égard, la Cour conclut notamment à l’absence de faute de la sous-traitante Plomberie Yves Goulet inc. en ce que la preuve démontrait que la conduite défectueuse n’était celle d’origine qu’elle avait installée. La pièce défectueuse n’était pas un produit fabriqué par Sanbec, la preuve démontrait que Plomberie Yves Goulet n’achetait et n’installait que des produits de ce fabricant à l’époque pertinente. La Cour ajoute que n’eût été de l’absence de subrogation, l’entrepreneur général aurait pu être tenu responsable des dommages s’il n’avait pas été en mesure de repousser les présomptions des articles 1729 et 2118 CcQ. Ceci dit, la Cour s’abstient de conclure sur ce dernier élément.

Ce jugement nous rappelle donc à bon droit l’importance pour les assureurs de prévoir la signature de quittances incluant des clauses explicites prévoyant un droit de subrogation et/ou une cession de droit de l’assuré en faveur de l’assureur.

Dans ce dossier, Plomberie Yves Goulet était représentée par l’autrice.

1 227

Auteurs

Articles dans la même catégorie

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Partys de bureau : jusqu’où s’étend la responsabilité de l’employeur de prévenir les incidents de harcèlement ?

Dans De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4, le Tribunal administratif du travail (TAT) a récemment rendu une décision qui semble élargir considérablement la portée des obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement. Dans cette affaire, à la suite d’une agression sexuelle subie par une salariée à son domicile après une fête d’entreprise, le TAT devait notamment déterminer […]

Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction. Faits CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à […]

La Cour d’appel creuse les intentions des parties et la demande frappe un mur…

Les faits Dans le cadre d’un projet pour la construction d’un immeuble à condominiums de dix étages, l’entrepreneur responsable des travaux d’excavation sous-traite la conception et la mise en place d’un mur berlinois (le « Mur ») à Phénix Maritime inc. (« Phénix ») qui, à son tour, sous-traite la conception à Les investigations Marcel Leblanc inc. (« IML »). Des […]

La CAI publie son guide sur la prévention des incidents de confidentialité : une feuille de route pratique pour les entreprises opérant au Québec

Le 30 janvier 2026, la Commission d’accès à l’information (« CAI ») a publié de nouvelles orientations visant à renforcer la manière dont les organisations préviennent les incidents de confidentialité impliquant des renseignements personnels. Les incidents de confidentialité figurent parmi les risques les plus importants en matière de protection de la vie privée auxquels font face les organisations […]

Des vices pas si cachés pour un cordonnier mal chaussé

Dans l’arrêt Beaudoin c. Boucher, 2025 QCCA 1646, rendu le 19 décembre dernier, la Cour d’appel confirme le rejet de l’action en vices cachés intentée par des acheteurs d’un immeuble résidentiel. La Cour rappelle l’obligation d’un acheteur d’approfondir les inspections lorsqu’il est confronté à des indices sérieux de déficience, particulièrement si l’acheteur a une compétence […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications