Est-ce qu’un assureur a l’obligation de transmettre à ses assurés tous les documents ayant été utilisés pour prendre sa décision de nier couverture, notamment des rapports d’expertise ?
Dans Gauvreau c. Promutuel Assurance,2020 QCCAI 347, les assurés ont formulé une réclamation à leur assureur suivant un sinistre lors duquel leur bateau de plaisance a été endommagé. L’assureur a nié couverture et a donc refusé de les indemniser. Les assurés demandent alors à leur assureur de réviser sa décision, mais aussi de leur transmettre l’ensemble de la documentation incluse à leur dossier.
L’assureur a transmis des estimations de la valeur des travaux à réaliser par différentes firmes. Il refuse toutefois de transmettre les rapports d’expertise et devis complétés par trois experts distincts. Les assurés s’adressent donc à la Commission d’accès à l’information afin d’obtenir les documents contenus dans un dossier les concernant par l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1 .
L’assureur invoque le 2e paragraphe de l’article 39, selon lequel « [u]ne personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement […] d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’une ou l’autre de ces personnes a un intérêt ». Suivant la jurisprudence, un tel refus peut être opposé quand les conditions suivantes sont réunies :
- Il s’agit d’un renseignement personnel concernant la personne ayant formulé la demande ;
- Le refus est en relation avec une procédure judiciaire ou en cours ou à être déposée incessamment ;
- La divulgation du renseignement aurait vraisemblablement un effet sur la procédure judiciaire ;
- Le risque de procédure et l’effet sur celle-ci doivent être évalués au moment où l’entreprise refuse de transmettre le renseignement demandé.
En quelques mots, la Commission a dit avoir conclu que le dossier contenait des renseignements personnels : la première condition ne posait donc aucun problème.
L’imminence d’une procédure judiciaire doit être analysée à la lumière de l’ensemble des faits au dossier, étant donné qu’il n’y a aucune procédure déposée devant les tribunaux. D’entrée de jeu, la Commission rappelle que la possibilité qu’un recours soit intenté ne doit pas être une simple hypothèse et entreprend donc une analyse approfondie des circonstances en l’espèce.
L’assureur évoque que les demandeurs effectuent de nombreux suivis serrés de leurs communications avec l’assureur, ce qui constituerait un signe de procédure imminente. Il indique aussi que les demandeurs ont refusé de soumettre leur plainte au processus d’arbitrage et qu’ils ont fait des démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers, notamment en utilisant un formulaire de plainte de l’organisme. Ainsi, aux yeux de l’assureur, face à son refus de couverture, il ne reste qu’une option pour ses assurés, soit d’entreprendre une poursuite judiciaire. La Commission n’est pas d’accord.
Suivant le témoignage de représentants de l’assureur, les demandeurs n’ont jamais évoqué une possible poursuite. Quant au refus de l’arbitrage, il appert que les demandeurs ont souhaité attendre de connaître le résultat de la révision demandée de leur dossier et qu’ils n’ont pas toutes les informations pour finaliser leur décision.
Bien que la demande d’accès à l’information coïncide avec la décision finale de l’assureur, la Commission retient que le processus devant l’AMF n’est pas complété et qu’il y a encore là une alternative, d’autant plus qu’il est admis qu’il ne s’agit pas d’un processus judiciaire. Les conclusions recherchées par cette démarche, soit que l’assureur reconsidère sa décision, indiquent aussi la nature de la volonté des assurés. La Commission retient surtout qu’en aucun temps lors de leurs nombreuses communications avec l’assureur, ils n’ont évoqué la possibilité de soumettre le dossier aux tribunaux.
La Commission conclut donc de la chronologie des faits et des interactions entre les demandeurs et l’assureur que l’insatisfaction des assurés face à la décision de leur assureur ne constitue pas un indice permettant de conclure que des procédures judiciaires seront entreprises sous peu.
Il est important de souligner que l’imminence du dépôt de procédures judiciaires est une question qui s’apprécie à la lumière des faits particuliers à chaque affaire. Ainsi, la Commission doit s’assurer que la procédure judiciaire n’est pas qu’une possibilité, qu’une hypothèse, mais plutôt une quasi-certitude qui transparaît des faits mis en preuve.
Dans le présent cas, en l’absence de procédures judiciaires imminentes, les conditions d’application de l’article 39 précité n’étaient pas remplies : la Commission a ordonné à l’assureur de transmettre les rapports d’expertise contenus au dossier de ses assurés.
