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Une partie rémunérée peut-elle invoquer l’exemption de responsabilité de la Loi sur la sécurité incendie ?

Par Mariella De Stefano, de notre groupe de Droit des assurances

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31 janvier 2021 — Dans J. Noël Francœur inc. c. Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc., 2020 QCCA 1676, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur certaines dispositions de la Loi sur la sécurité incendie [LSI], plus particulièrement sur l’article 47, qui édicte une exemption de responsabilité au bénéfice des personnes qui, en certaines circonstances, viendraient en aide à des pompiers au cours d’une intervention.

Les faits présentés à la Cour ne sont pas contestés. En combattant un incendie, les pompiers de la Ville de Drummondville ont demandé l’aide de l’appelante, une entreprise d’excavation. Alors que l’intervention des pompiers tirait à sa fin, les pompiers ont retenu les services de l’appelante aux termes d’un processus d’attribution de contrats élaboré par la Ville, afin qu’elle procède à la démolition de l’immeuble endommagé par les flammes et retire les débris. Pendant que l’appelante effectuait ces travaux, un réservoir d’huile a été renversé, causant une contamination du sol. La responsabilité de l’appelante pour ce dommage n’était pas contestée en appel : seule la question de l’exonération de responsabilité en vertu de l’article 47 se posait. La Cour d’appel, tout comme la Cour du Québec, a écarté l’application de l’exemption, mais sans partager tous ses motifs.

La juge de première instance a conclu que les articles 40 et 47 de la LSI visent deux situations : « celle de la personne qui offre son aide, que les pompiers acceptent expressément; et celle de la personne dont l’aide est requise par les pompiers pour les assister lorsqu’ils ne suffisent pas à la tâche. » (par 13, citant la juge de première instance). La Cour d’appel était plutôt d’avis que cette interprétation n’était pas soutenue par les dispositions pertinentes :

40. Pour accomplir leurs devoirs lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours.

Dans les mêmes conditions et sous l’autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :

[…]

lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l’aide de toute personne en mesure de les assister ;

[…]

47. Chaque membre d’un service de sécurité incendie ou toute personne dont l’aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 40 est exonéré de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention lors d’un incendie ou lors d’une situation d’urgence ou d’un sinistre pour lequel des mesures de secours obligatoires sont prévues au schéma en vertu de l’article 11, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.

Cette exonération bénéficie à l’autorité qui a établi le service ou qui a demandé son intervention ou son assistance, sauf si elle n’a pas adopté un plan de mise en œuvre du schéma alors qu’elle y était tenue ou si les mesures, qui sont prévues au plan applicable et liées aux actes reprochés, n’ont pas été prises ou réalisées conformément à ce qui a été établi. [Soulignements de la Cour]

La Cour d’appel a plutôt conclu que l’exemption ne s’applique que « lorsque les pompiers, ne suffisant pas à la tâche, doivent avoir recours à une aide externe. » (par 15). Elle a également exprimé son désaccord avec la juge de première instance, qui concluait qu’il fallait qu’il y ait urgence pour que l’article 47 s’applique. Invoquant Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de), 2011 QCCS 1464, elle a conclu que le mot « intervention » de l’article 47 doit être interprété de façon assez large pour s’appliquer aux opérations effectuées par l’appelante. Les pompiers ont requis ses services en raison de l’insuffisance des moyens à leur disposition immédiate. L’urgence n’est pas une condition pour l’application de l’article 47. La Cour a toutefois partagé l’avis de la juge de première instance à l’effet que l’article 47 vise une aide fournie gratuitement, ce qui ne fut pas le cas. Cette condition a suffi à rejeter l’appel.

La Cour a déclaré qu’il serait possible pour une entreprise de construction de fournir une assistance à des pompiers sans conclure un contrat de service ou verser une rémunération. De telles circonstances permettraient à l’entreprise de bénéficier de l’exemption édictée à la LSI. Le critère décisif n’a pas trait au fait que la partie soit une société ou un particulier : tout repose sur la question de la rémunération.

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Auteurs

Mariella De Stefano

Avocate, associée et co-gestionnaire du groupe de Droit des assurances

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