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La santé mentale des employés lors du retour au travail : une composante à considérer

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 28 avril 2020, une reprise graduelle des activités économiques. Certaines réouvertures auront lieu dans les domaines manufacturier, de la construction et du commerce de détail.

En tant qu’employeur, la Loi sur la santé et la sécurité du travail vous oblige à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de vos travailleurs. Ainsi, vous devrez non seulement respecter les consignes sanitaires communiquées par le gouvernement lors de la reprise de vos activités, mais vous devrez également veiller à ce que vos salariés les respectent.

Outre les consignes sanitaires, cette obligation s’étend à la protection de la santé mentale de vos travailleurs. Parmi les risques d’atteinte en raison de la pandémie, on compte notamment le stress, l’anxiété et la déprime. On peut imaginer un retour difficile sur le plan de la motivation et un besoin accru de la part des travailleurs en termes d’autonomie et de flexibilité des horaires de travail.

Les réactions de stress, d’anxiété et de déprime peuvent survenir sur les plans physique, émotionnel et comportemental. La question qui se pose en contexte de retour au travail est celle de la manière dont un employeur doit réagir face à des employés qui présentent des symptômes de ce type. À cet effet, la CNESST a produit un aide-mémoire de type « liste de contrôle » rappelant les précautions que vous devriez prendre en prévision du jour du retour de vos employés sur les lieux du travail.

À titre d’exemple, un salarié sur un chantier de construction qui présente des difficultés de concentration, de l’irritabilité ou de l’agressivité peut représenter un danger au chapitre de la santé et de la sécurité pour lui-même et pour ses collègues. Il est donc important de faire certaines vérifications de manière à prendre les moyens nécessaires pour remédier à la situation, que ce soit en ordonnant au travailleur de retourner à la maison ou en lui procurant de l’aide.

Il faut savoir qu’un problème de santé mentale peut, dans certains cas, être considéré comme un handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [« Charte »]. Plus particulièrement, l’article 16 de la Charte énumère quelques situations dans lesquelles un employeur ne peut discriminer en raison d’un handicap :

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

Ainsi, lors de la relance de vos activités, vous devrez garder en tête la possibilité de devoir mettre en place des mesures d’accommodement raisonnables pour certains de vos salariés. À défaut, vous risquez de vous exposer à des plaintes de leur part à la CNESST ou à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Nous vous recommandons d’établir un plan de relance de vos activités le plus rapidement possible. L’équipe de RSS peut vous soutenir dans l’élaboration de ce plan afin que vous rencontriez vos obligations légales en santé et sécurité du travail, et afin de prévenir de potentielles plaintes.

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