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La mise en demeure : un outil qu’on ne doit pas sous-estimer

L’envoi d’une mise en demeure fait partie du cheminement habituel de la majorité des dossiers de recouvrement. Transmise à différents stades, dépendamment des éléments révélés en cours d’enquête ou du traitement de la réclamation par l’intervenant, on l’utilise souvent par automatisme, sans nécessairement en saisir toutes les implications. Mais, à quoi sert réellement la mise en demeure ? Que doit-elle contenir ? Est-elle obligatoire dans toutes les circonstances ? Quelques rappels sur cet outil dont certains aspects sont encore méconnus.

À quoi sert la mise en demeure ? Que doit-elle contenir ?

Le Code civil du Québec [C.c.Q.] prévoit que le créancier peut demander l’exécution d’une obligation ou tout autre remède permis par la loi, lorsque le débiteur fait défaut d’exécuter son obligation et qu’il est en demeure[1].

Il arrive que le débiteur soit en demeure par les termes du contrat entre les parties ou par l’effet de la loi[2]. Dans les autres cas, un avis écrit doit être transmis afin de lui rappeler l’objet de son obligation, les manquements qui lui sont reprochés et de lui donner un délai raisonnable pour s’exécuter.

En plus d’être une formalité essentielle dans certaines situations, la mise en demeure donne parfois la possibilité au débiteur de s’exécuter ou de s’expliquer, ou encore aux parties de s’entendre sur des modalités et d’éviter le recours aux tribunaux.

À cet égard, il nous paraît utile de rappeler que les parties doivent agir de bonne foi en tout temps[3]. Ainsi, le créancier qui refuserait de laisser une chance à son débiteur de remédier à son défaut sans motif valable pourrait se le voir reprocher ultérieurement par un tribunal. Soulignons, par ailleurs, que le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur en 2016 prévoit expressément l’obligation pour les parties de considérer les modes alternatifs de règlement avant de recourir aux tribunaux. La mise en demeure, même lorsqu’elle n’est pas requise par la loi, pourrait, dans certains cas, donner ouverture au dialogue.

Elle permet également de fixer le point de départ pour le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle[4].

Est-elle obligatoire dans toutes les circonstances ?

La loi prévoit diverses situations dans lesquelles la mise en demeure est superflue. Ces situations sont énumérées à l’article 1597 C.c.Q. :

  • lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps que le débiteur a laissé s’écouler;
  • lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation immédiatement alors qu’il y avait urgence;
  • lorsque le débiteur a manqué à une obligation de ne pas faire;
  • lorsque l’exécution en nature de l’obligation a été rendue impossible par la faute du débiteur;
  • lorsque le débiteur a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, dans le cas d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.

Il incombe au créancier de prouver que l’une des exceptions mentionnées ci-dessus s’applique à son cas, et ce, tant en matière contractuelle qu’en matière extracontractuelle.

Règle générale, l’omission d’avoir transmis une mise en demeure au préalable n’entraînera pas le rejet automatique de l’action du créancier. Dans le cas où le créancier n’aurait pas transmis de mise en demeure et que le débiteur exécuterait son obligation dans un délai raisonnable suivant le début des procédures judiciaires, les frais judiciaires seraient alors à la charge du créancier[5].

Il existe toutefois certaines situations pour lesquelles l’omission d’envoyer un avis en temps utile peut être fatale au recours, par exemple en matière de :

  • Vices cachés. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit le dénoncer au vendeur par écrit dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
  • Garantie contre l’éviction. L’acheteur qui découvre un risque d’atteinte à son droit de propriété doit le dénoncer au vendeur par écrit dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce serait le cas, notamment, de l’acheteur qui découvrirait l’existence d’une servitude non-déclarée grevant l’immeuble vendu.
  • Exécution en nature par un tiers. Le créancier qui veut faire exécuter en nature l’obligation de son débiteur à ses frais doit mettre ce dernier en demeure avant le début de l’exécution par le tiers. Par exemple, un créancier qui souhaiterait faire reprendre par un tiers des travaux de rénovation affectés de malfaçons doit permettre au débiteur de venir constater ses prétentions avant le début des travaux par le tiers.
  • Recours extracontractuel contre une ville. Une personne qui entend réclamer des dommages-intérêts à une ville pour des blessures corporelles ou des dommages à la propriété mobilière ou immobilière doit transmettre un avis écrit au greffier de la municipalité dans les 15 jours de la date de l’incident.

Dans ces cas, le débiteur tentera probablement d’obtenir le rejet de l’action en invoquant le défaut du créancier. Il incombera alors à ce dernier de convaincre le tribunal qu’il se trouvait dans l’une des situations exceptionnelles prévues par la loi ou la jurisprudence pour justifier son défaut.

Généralement, mieux vaut faire preuve de prudence et aviser le débiteur à la première occasion.

[1] Art. 1590 C.c.Q.

[2] Art. 1594 et 1597 C.c.Q.

[3] Art. 1375 C.c.Q.

[4] Art. 1600, 1617 et 1618 C.c.Q.

[5] Art. 1596 C.c.Q.


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