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SNC-Lavalin inc. c. Deguise : La preuve des dommages

Le 6 avril, la Cour d’appel du Québec rendait sa décision dans SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495.

Compte tenu de l’importance de cette décision tant pour l’industrie de la construction que pour celle de l’assurance, RSS a entrepris de brosser un portrait des règles qui y sont illustrées. Le présent texte constitue un des volets du tableau complet que l’on trouvera ici.

La Cour d’appel s’est récemment prononcée à l’égard d’un pourvoi introduit à l’encontre du jugement rendu par la Cour supérieure dans le dossier couramment appelé « l’affaire de la pyrrhotite ».

Essentiellement, plusieurs recours avaient été entrepris par des propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux pour des dégradations aux fondations de leurs nouvelles constructions. Le juge de première instance avait alors condamné des entrepreneurs généraux, une entreprise en construction, des bétonnières ainsi qu’une carrière de béton jugeant qu’ils étaient solidairement responsables des vices de construction majeurs affectant des centaines d’immeubles.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a procédé à l’analyse de plusieurs questions en litige, dont celle portant sur la cause des dommages et introduite par les défendeurs ainsi que leurs assureurs (ci-après, « appelants »).

Conclusions de la Cour supérieure

La Cour supérieure avait conclu que la cause exclusive de la dégradation du béton survenu aux bâtiments résultait de l’oxydation de la pyrrhotite dans le granulat. Cette conclusion avait été dégagée suite à une analyse approfondie de la preuve d’experts administrée au dossier. Par conséquent, toute propriété contenant 0,23% et plus de volume de pyrrhotite était affectée d’un vice :

  [1390] Ainsi, dès que la preuve permet de conclure que le taux de pyrrhotite en volume est de 0,23% et plus, les vices sont prouvés et l’amplitude de la manifestation des dommages va se concrétiser selon toutes probabilités, sauf cas particuliers discutés. [Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672]  

Arguments des parties au litige

Les appelants soutenaient que la preuve d’un taux de 0,23% de volume de pyrrhotite dans le gros granulat ne pouvait à elle seule permettre aux demandeurs de prouver un vice à leurs bâtiments si aucun dommage apparent n’était identifié. Certains ont également fait valoir que les dommages réclamés sur 116 immeubles en cause étaient incertains, car il se pourrait qu’aucune dégradation du béton ne se manifeste malgré la présence d’un taux de 0,23% de pyrrhotite. À titre d’argument supplémentaire, les appelants ont soulevé qu’un facteur de dépréciation aurait dû être appliqué afin de pouvoir considéré la durée de vie probable des immeubles endommagés. De plus, ils allèguent que le juge de première instance n’a pas toujours eu recours à sa propre grille d’analyse pour déterminer si les immeubles étaient affectés d’un vice. À ce propos, le Tribunal avait établi différents facteurs tels que la date de coulée des solages et les cotes d’endommagement selon un barème entendu entre les parties aux fins de trancher les différents cas en litige.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a jugé que l’idée selon laquelle les dommages d’un immeuble devaient être corroborés par des éléments de preuve visibles était non fondée. Selon les appelants, l’enfouissement des éléments de béton constituait une protection naturelle absolue contre les effets néfastes de la pyrrhotite. La Cour a refusé de conclure ainsi et a plutôt confirmé les inférences retenues par le juge de première instance. En effet, le taux volumétrique de pyrrhotite de 0,23% établi par la Cour supérieure était le taux le plus bas à partir duquel il avait été possible de constater des signes de dommages nécessitant des réparations. Elle souligne que même en deçà de ce taux, un processus d’endommagement était commencé sans être pour autant apparent.

Il fut également démontré par la preuve en première instance qu’il existait une corrélation directe entre le taux de pyrrhotite et le phénomène d’oxydation créé dans le béton. Considérant que ce taux était dépassé par la majorité des immeubles, la certitude des dommages dans un temps prévisible s’en trouvait considérablement renforcée. Quant à la détermination du taux de 0,23%, la Cour d’appel a souligné que celui-ci était soutenu par une preuve d’expert suffisante. À propos de la certitude des dommages, la Cour d’appel a également rejeté cet argument en précisant que « l’existence du vice, sa gravité et la certitude de sa manifestation sont ici subsumées dans le taux de 0,23% VPO accepté par le juge ». Ainsi, compte tenu de la preuve scientifique présentée en première instance, il était possible d’établir avec une « certitude relative » [Bourassa c. Germain, [1997] R.R.A. 679, p. 682, 1997 CanLII 10708 (C.A.)] que des dommages allaient se produire sur les immeubles affectés de ce taux de pyrrhotite et par conséquent engager la responsabilité des défendeurs. À titre subsidiaire, les parties appelantes ont soulevé qu’aucun facteur de dépréciation raisonnable basé sur la durée de vie probable des immeubles n’avait été appliqué. La Cour d’appel a fait preuve de retenue sur cette question considérant que les conclusions du juge étaient basées sur la preuve prépondérante du dossier.

En dernier lieu, la Cour a conclu que la grille d’analyse avait été suivie par le juge de manière adéquate et qu’il n’y avait pas lieu à intervenir. Les critères n’étaient pas cumulatifs et devaient être appliqués avec discernement selon leur finalité propre. Contraindre chacun des demandeurs à satisfaire à tous les facteurs serait excessif, mais ignorer le critère qui fondait le « point d’ancrage » de la responsabilité des défendeurs soit le taux de pyrrhotite de 0,23% serait une erreur.

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Auteurs

Sarah Bouzo

Avocate

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