Bulletins

596

L’excavatrice avait perdu la tête, mais pas la Cour d’appel…

Vous vous souviendrez peut-être d’une infolettre que nous avions publiée le 17 juillet 2023 et qui décrivait un jugement relatif au fardeau important qui incombait à un fabricant dans le Code civil du Québec. Dans l’affaire AIG Insurance Company of Canada et al. c. Mécano Mobile R.L. Inc. et al., 2023 QCCS 1935, la Cour supérieure avait rejeté l’action contre le fabricant/vendeur, ayant conclu que le fardeau, pourtant très lourd, incombant à ceux-ci, avait été repoussé dans les circonstances.

À titre de récapitulatif, soulignons que le Code civil du Québec impose au vendeur la garantie que le bien vendu et ses accessoires soient, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine (1726 C.c.Q.). Dans le cas d’un vendeur professionnel, l’obligation est encore plus importante, car l’article 1729 crée une présomption triple, très forte, à l’effet que l’existence du vice au moment de la vente est présumée, ainsi que son antériorité par rapport au contrat de vente, et enfin, l’existence du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Certains n’ont pas hésité à qualifier cette triple présomption de l’équivalent d’une présomption de responsabilité que l’on ne pouvait repousser que par une preuve convaincante de la faute de la victime dans l’usage du bien, ou encore un cas fortuit ou de force majeure.

La juge de première instance avait donc conclu que le vendeur professionnel en question s’était déchargé de ce lourd fardeau et avait en conséquence rejeté l’action.

Tel ne fut pas l’avis de la Cour d’appel qui, le 23 décembre 2024, décidait de revoir le tout et d’infirmer le jugement rendu (2024 QCCA 1733).

Les demanderesses AIG et GFC, mécontentes à juste titre du rejet de leur action, ont porté le jugement en appel, critiquant la conclusion de la juge de première instance de ne pas appliquer la très lourde présomption de 1729 C.c.Q. La Cour d’appel réitère que le fardeau de l’acheteur « a un fardeau initial relativement léger, soit de démontrer que le bien litigieux provient d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel et que ce bien s’est détérioré prématurément ». Dès que cette preuve est faite, s’enclenchent les trois présomptions dont nous venons de parler ce qui, selon la Cour d’appel, « ne confère guère de latitude au vendeur professionnel ». Le vendeur devra donc démontrer un usage impropre du bien à l’origine de ce mauvais fonctionnement ou, comme souligné précédemment, l’existence d’une force majeure.

La qualité de vendeuse professionnelle n’était pas contestée et la juge avait déterminé « que la détérioration du [bien] est prématurée ». Par conséquent, les intimés devaient identifier la cause de l’incendie, démontrer un mauvais usage causal ou un cas fortuit. Or, la juge avait conclu après analyse de la preuve que la cause de l’incendie demeurait indéterminée.

La Cour d’appel a statué qu’aucune de ces déterminations ne pouvait conduire en droit au rejet de l’action et que de ce faire, dénaturait la très forte présomption de l’article 1729, de telle sorte que, les défenderesses, ayant échoué à décharger leur lourd fardeau, l’action aurait dû être maintenue.

En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel condamne les défenderesses à payer la valeur des dommages à l’assureur de l’équipement et à son assurée Groupement Forestier Chaudière Inc. Cette décision réitère de façon forte que le lourd fardeau de l’article 1729 n’est pas facile à repousser et tout au contraire très exigeant.

596

Auteurs

Patrick Henry

Avocat, associé

Articles dans la même catégorie

Sans mise en demeure, point de résiliation

La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, rappelle l’importance de la mise en demeure avant de résilier un contrat. Une mise en demeure requiert de fournir un délai ultime d’exécution et d’annoncer la conséquence d’un défaut. La décision La demanderesse Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), […]

Contrats publics : quand la clause pénale devient-elle abusive?

Pratique pour le donneur d’ouvrage, la clause pénale d’un contrat lui évite d’avoir à prouver l’étendue de ses dommages en cas de non-respect d’une obligation. Elle est aussi redoutable pour l’entrepreneur, qui s’expose à une peine forfaitaire pouvant représenter une part significative de la valeur du contrat. Mais cette mécanique bien rodée a une limite : […]

Pas si intelligent que ça !

Depuis la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, des préoccupations croissantes émergent quant à leur utilisation dans le cadre des procédures judiciaires. Des jugements récents s’appuient sur l’article 342 du Code de procédure civile afin de sanctionner les parties qui en font un usage inadéquat. Plus précisément, cette disposition a été invoquée à plusieurs reprises pour réprimer l’utilisation ou […]

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Partys de bureau : jusqu’où s’étend la responsabilité de l’employeur de prévenir les incidents de harcèlement ?

Dans De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4, le Tribunal administratif du travail (TAT) a récemment rendu une décision qui semble élargir considérablement la portée des obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement. Dans cette affaire, à la suite d’une agression sexuelle subie par une salariée à son domicile après une fête d’entreprise, le TAT devait notamment déterminer […]

Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction. Faits CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications