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L’excavatrice avait perdu la tête, mais pas la Cour d’appel…

Vous vous souviendrez peut-être d’une infolettre que nous avions publiée le 17 juillet 2023 et qui décrivait un jugement relatif au fardeau important qui incombait à un fabricant dans le Code civil du Québec. Dans l’affaire AIG Insurance Company of Canada et al. c. Mécano Mobile R.L. Inc. et al., 2023 QCCS 1935, la Cour supérieure avait rejeté l’action contre le fabricant/vendeur, ayant conclu que le fardeau, pourtant très lourd, incombant à ceux-ci, avait été repoussé dans les circonstances.

À titre de récapitulatif, soulignons que le Code civil du Québec impose au vendeur la garantie que le bien vendu et ses accessoires soient, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine (1726 C.c.Q.). Dans le cas d’un vendeur professionnel, l’obligation est encore plus importante, car l’article 1729 crée une présomption triple, très forte, à l’effet que l’existence du vice au moment de la vente est présumée, ainsi que son antériorité par rapport au contrat de vente, et enfin, l’existence du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Certains n’ont pas hésité à qualifier cette triple présomption de l’équivalent d’une présomption de responsabilité que l’on ne pouvait repousser que par une preuve convaincante de la faute de la victime dans l’usage du bien, ou encore un cas fortuit ou de force majeure.

La juge de première instance avait donc conclu que le vendeur professionnel en question s’était déchargé de ce lourd fardeau et avait en conséquence rejeté l’action.

Tel ne fut pas l’avis de la Cour d’appel qui, le 23 décembre 2024, décidait de revoir le tout et d’infirmer le jugement rendu (2024 QCCA 1733).

Les demanderesses AIG et GFC, mécontentes à juste titre du rejet de leur action, ont porté le jugement en appel, critiquant la conclusion de la juge de première instance de ne pas appliquer la très lourde présomption de 1729 C.c.Q. La Cour d’appel réitère que le fardeau de l’acheteur « a un fardeau initial relativement léger, soit de démontrer que le bien litigieux provient d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel et que ce bien s’est détérioré prématurément ». Dès que cette preuve est faite, s’enclenchent les trois présomptions dont nous venons de parler ce qui, selon la Cour d’appel, « ne confère guère de latitude au vendeur professionnel ». Le vendeur devra donc démontrer un usage impropre du bien à l’origine de ce mauvais fonctionnement ou, comme souligné précédemment, l’existence d’une force majeure.

La qualité de vendeuse professionnelle n’était pas contestée et la juge avait déterminé « que la détérioration du [bien] est prématurée ». Par conséquent, les intimés devaient identifier la cause de l’incendie, démontrer un mauvais usage causal ou un cas fortuit. Or, la juge avait conclu après analyse de la preuve que la cause de l’incendie demeurait indéterminée.

La Cour d’appel a statué qu’aucune de ces déterminations ne pouvait conduire en droit au rejet de l’action et que de ce faire, dénaturait la très forte présomption de l’article 1729, de telle sorte que, les défenderesses, ayant échoué à décharger leur lourd fardeau, l’action aurait dû être maintenue.

En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel condamne les défenderesses à payer la valeur des dommages à l’assureur de l’équipement et à son assurée Groupement Forestier Chaudière Inc. Cette décision réitère de façon forte que le lourd fardeau de l’article 1729 n’est pas facile à repousser et tout au contraire très exigeant.

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Auteurs

Patrick Henry

Avocat, associé

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