Droit des assurances

589

Les clauses d’exclusion en assurance de personne passées au crible

Le 9 mai 2024, dans Beneva inc. c. Bolduc, 2024 QCCA 589, la Cour d’appel du Québec a confirmé unanimement la décision rendue par l’Honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure dans Bolduc c. SSQ Assurance, 2023 QCCS 266, qui avait fait l’objet d’une précédente infolettre de notre cabinet.

Faits en litige

Rappelons que François Roch (« Roch ») était assuré sous une police d’assurance vie émise par SSQ Assurance (« SSQ ») (« Police »).

Or, cette Police stipule dans la section « Conditions générales » une clause d’exclusion de garantie d’assurance en cas de suicide dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la police d’assurance :

SUICIDE

« Si, pendant les deux (2) années qui suivent la date d’entrée en vigueur d’une garantie, l’assuré meurt de sa propre main ou de son propre fait, qu’il soit sain d’esprit ou non, l’obligation de la Compagnie est limitée au paiement d’une prestation de décès équivalente au remboursement des primes versées pour cette garantie, sans intérêt. »

Environ 16 mois après la date d’entrée en vigueur de la Police, Roch s’est suicidé. Le litige visait ainsi à déterminer si la clause d’exclusion était valide et opposable aux bénéficiaires de la police d’assurance.

Décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure avait déterminé, en se fondant sur les articles 2404 et 2441 du Code civil du Québec, que la clause d’exclusion était nulle et sans effet. En effet, selon le juge Lalonde, toutes les exclusions et réductions de garantie doivent être regroupées sous un même titre approprié, afin que le lecteur de la police n’ait pas à lire l’entièreté de la police pour les repérer. Or, la clause d’exclusion pour suicide, qui se retrouve dans la section « Conditions générales » de la Police et ne réfère même pas au mot « exclusion », ne remplit pas ce critère.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel conclut que le juge d’instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la clause d’exclusion pour suicide n’est pas coiffée d’un titre approprié et qu’elle est donc nulle et inopposable aux bénéficiaires de la Police.

Elle rappelle que les articles 2404 et 2441 C.c.Q. doivent être lus conjointement :

2441 C.c.Q. L’assureur ne peut refuser de payer les sommes assurées en raison du suicide de l’assuré, à moins qu’il n’ait stipulé l’exclusion de garantie expresse pour ce cas. Même alors, la stipulation est sans effet si le suicide survient après deux ans d’assurance ininterrompue.

Toute modification du contrat portant augmentation du montant d’assurance est, en ce qui a trait au montant additionnel, sujette à la clause d’exclusion initialement stipulée pour une période de deux ans d’assurance ininterrompue s’appliquant à compter de la prise d’effet de l’augmentation.

2404 C.c.Q. En matière d’assurance de personnes, l’assureur ne peut invoquer que les exclusions ou les clauses de réduction de la garantie qui sont clairement indiquées sous un titre approprié.

Ces dispositions ont été adoptées lors de la réforme du Code civil du Québec pour octroyer une plus grande protection à l’assuré, dans un contexte où son rapport de forces face à l’assureur est nécessairement déséquilibré. Toute clause qui déroge à ces obligations d’ordre public absolu est sanctionnée par la nullité.

L’objectif plus spécifique de l’article 2404 C.c.Q. est d’inciter les assureurs à indiquer clairement à l’assuré les réductions ou les limitations de la garantie. À cet égard, l’examen de la conformité porte uniquement sur le titre, et non sur l’intelligibilité de la clause elle-même. Autrement dit, dans l’optique où le titre est inapproprié, la clarté du texte ne permet pas d’éviter la nullité de la clause.

La Cour d’appel rappelle que conformément à ses enseignements dans Lemay c. Assurance-vie Desjardins, 1998 CanLII 352 (QC CA), repris dans Godin c. Compagnie d’assurance du Canada sur la vie, 2006 QCCA 851, un titre approprié doit attirer l’attention du lecteur sur le résultat ou les conséquences de la clause, c’est-à-dire l’exclusion ou la réduction comme telle, et non la cause de l’exclusion, soit le suicide de l’assuré. Par conséquent, le titre « suicide » ne rencontre pas l’objectif recherché de mettre en évidence l’exclusion totale de garantie en cas de suicide survenant dans les deux ans de l’entrée en vigueur du contrat.

Elle précise toutefois que l’article 2404 C.c.Q. n’exige pas que toutes les clauses d’exclusion d’une même Police soient regroupées au même endroit. Un contrat d’assurances de personnes peut comporter plusieurs garanties et chacune d’elle peut faire l’objet d’exclusions particulières ou générales. Cependant, toutes les exclusions ou clauses de réduction relatives à une même garantie doivent être regroupées sous un même titre approprié. La Cour incite d’ailleurs les assureurs à utiliser des titres analogues sous chaque garantie, afin de faciliter le repérage.

Conclusion

On peut donc retenir ce qui suit des enseignements de la Cour d’appel :

  • En assurance de personne, toutes les clauses d’exclusion ou de réduction relatives à une même garantie doivent être regroupées sous un même titre approprié.
  • Un titre est approprié s’il réfère aux conséquences de la clause et non à sa cause. Par exemple, il semblerait que le titre « Exclusions et réductions de garantie », qui indique l’effet de la clause, serait adéquat, alors que le titre « suicide », qui lui réfère à la cause de l’exclusion, ne le serait pas.
  • Dans une même police comportant plusieurs garanties, il est préférable que les titres d’exclusions soient similaires, afin de rencontrer les objectifs de la loi, soit protéger l’assuré en facilitant le repérage des clauses d’exclusion au contrat.
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