« Les débardeurs du Port de Montréal sont sans contrat de travail depuis décembre 2018. »
À travers les conflits de travail qui se succèdent, dont celui qui oppose présentement l’Association des employeurs maritimes et les débardeurs du Port de Montréal, vous avez surement déjà lu ou entendu aux bulletins de nouvelles une affirmation à l’effet que des employés syndiqués sont « sans contrat de travail » depuis l’expiration de leur convention collective. Mais quelle est la signification réelle de ces mots? Quel régime juridique s’applique dans une telle situation?
La loi (l’article 59 du Code du travail du Québec et, dans une certaine mesure, l’article 50 du Code canadien du travail) prévoit en fait qu’à compter de l’expiration d’une convention collective, et cela tant que le droit à une grève ou un lock-out n’est pas exercé, l’employeur ne peut modifier les conditions de travail des employés syndiqués. Il y a donc un gel des conditions de travail.
La loi prévoit de même que l’employeur et les employés peuvent prévoir dans leur convention collective que les conditions de travail y étant prévues continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. Il s’agit effectivement d’une clause qui est parfois incluse dans le texte des conventions collectives.
Il faut également savoir que quoique cela ne soit aucunement une obligation légale, il est courant que l’employeur et les employés, lors de la conclusion d’une convention collective, s’entendront sur une augmentation de salaire rétroactive à la date d’expiration de la précédente convention.
Enfin, si l’employeur ne peut modifier les conditions de travail avant que le droit à la grève ou au lock-out soit exercé, cela ne veut pas dire que toute modification des conditions de travail constitue une mesure de représailles et est interdite. L’employeur est en droit de continuer d’exploiter son entreprise de façon « business as usual ». Il peut donc prendre des décisions en lien avec les conditions de travail des employés qui correspondent au cours normal de ses activités et qui ne sont pas incompatibles avec ses pratiques habituelles.
Alors la prochaine fois que vous entendrez la mention « sans contrat de travail », vous aurez compris que les employés ont certes une convention collective expirée mais que la loi protège leurs conditions de travail existantes et leur rapport de force.
