Bulletins

258

Couvrez ce piercing que je ne saurais voir!

Le droit d’un employeur de régir l’apparence de ses employés — bijoux, tatouages ou vêtements inusités — a fait l’objet d’une multitude de décisions au fil des ans. Les circonstances particulières de chaque cas ne manquent pas de poser des difficultés à l’employeur, comme l’illustre une récente décision de la Cour d’appel du Québec (Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400, 2017 QCCA 813).

Les faits : un piercing en cuisine

L’employeur exploite une entreprise de restauration.

Un de ses employés, cuisinier, porte depuis longtemps un piercing à l’arcade sourcilière. Il s’agit d’un piercing fixe, qui ne peut être enlevé par celui qui le porte : il doit être retiré par un spécialiste, à l’aide d’une pince spéciale. Le piercing ne peut tomber, à moins d’un déchirement de la peau. L’employé le couvre d’un diachylon pendant qu’il s’affaire à ses tâches. Les enquêteurs chargés d’appliquer les lois et règlements sur la salubrité ne lui ont jamais fait de reproche à cet égard lors des inspections réalisées dans le passé.

Malgré tout, l’employeur lui ordonne de retirer son piercing, s’appuyant sur le Règlement sur les aliments [« Règlement »], dont l’article 2.2.3 prévoit :

  Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l’équipement doivent :

[…]

5° ne porter aucun vernis à ongles, ni montres, bagues, boucles d’oreilles ou autres bijoux;

Devant le refus de l’employé de se soumettre à cette directive, l’employeur inscrit un avis disciplinaire à son dossier.

Le syndicat dépose un grief à l’encontre de cette sanction : le grief est accueilli et la sanction est effacée. L’employeur porte le dossier devant la Cour supérieure, puis devant la Cour d’appel du Québec : toutes deux maintiennent l’annulation de la mesure disciplinaire.

La clé de la décision : l’objectif de salubrité

D’emblée, l’arbitre avait évoqué la raison d’être du Règlement : assurer la salubrité des produits destinés à la consommation.

L’arbitre a donc conclu que les termes « autres bijoux » de l’article 2.2.3 précité « ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d’entrer en contact avec les produits ».

Comme on l’a noté plus haut, le piercing porté par l’employé ne présentait aucun risque réel de se détacher. Dans les circonstances, il ne constituait pas un danger de contamination.

Portée de la décision pour les employeurs

Il convient de souligner que ce dossier portait sur un cas précis. Soutenir que seuls les bijoux qui peuvent tomber dans les aliments sont prohibés revient à édicter une restriction non exprimée dans le Règlement. Par ailleurs, que penser de la gourmette portée au poignet, ou du médaillon ou du pendentif soutenu par une chaîne?

Bref, si cette décision jette un peu de lumière sur une question délicate de gestion de la main-d’œuvre, les zones d’ombre sont encore nombreuses. Avant d’imposer une directive visant le port de bijoux par ses employés, la prudence dicte à un employeur d’obtenir les conseils d’un expert.

Par Jacques Bélanger, de notre groupe de droit du travail et de l’emploi.

258

Articles dans la même catégorie

Sans mise en demeure, point de résiliation

La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, rappelle l’importance de la mise en demeure avant de résilier un contrat. Une mise en demeure requiert de fournir un délai ultime d’exécution et d’annoncer la conséquence d’un défaut. La décision La demanderesse Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), […]

Contrats publics : quand la clause pénale devient-elle abusive?

Pratique pour le donneur d’ouvrage, la clause pénale d’un contrat lui évite d’avoir à prouver l’étendue de ses dommages en cas de non-respect d’une obligation. Elle est aussi redoutable pour l’entrepreneur, qui s’expose à une peine forfaitaire pouvant représenter une part significative de la valeur du contrat. Mais cette mécanique bien rodée a une limite : […]

Pas si intelligent que ça !

Depuis la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, des préoccupations croissantes émergent quant à leur utilisation dans le cadre des procédures judiciaires. Des jugements récents s’appuient sur l’article 342 du Code de procédure civile afin de sanctionner les parties qui en font un usage inadéquat. Plus précisément, cette disposition a été invoquée à plusieurs reprises pour réprimer l’utilisation ou […]

Alors? C’est réglé ou non?

Dans un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2026 dans le dossier Djaferian c. Spanoudakis, la Cour supérieure devait déterminer si une offre formulée 15 mois auparavant, avant la judiciarisation du dossier, pouvait être acceptée et donner lieu à une transaction. Résumé des faits et chronologie Le Demandeur, un copropriétaire ayant subi un dégât d’eau […]

Partys de bureau : jusqu’où s’étend la responsabilité de l’employeur de prévenir les incidents de harcèlement ?

Dans De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4, le Tribunal administratif du travail (TAT) a récemment rendu une décision qui semble élargir considérablement la portée des obligations de l’employeur en matière de prévention du harcèlement. Dans cette affaire, à la suite d’une agression sexuelle subie par une salariée à son domicile après une fête d’entreprise, le TAT devait notamment déterminer […]

Les pertes économiques doivent-elles être considérées comme des dommages aux biens?

La Cour d’appel du Québec répond dans l’affaire Zurich, Compagnie d’assurances SA c. CRT Construction inc., en infirmant la décision de la Cour supérieure concernant l’interprétation d’une police d’assurance de construction. Faits CRT Construction inc. (« CRT ») a été mandatée par la Ville de Montréal (« la Ville ») pour réaliser d’importants travaux de construction à […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications