Le droit d’un employeur de régir l’apparence de ses employés — bijoux, tatouages ou vêtements inusités — a fait l’objet d’une multitude de décisions au fil des ans. Les circonstances particulières de chaque cas ne manquent pas de poser des difficultés à l’employeur, comme l’illustre une récente décision de la Cour d’appel du Québec (Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400, 2017 QCCA 813).
Les faits : un piercing en cuisine
L’employeur exploite une entreprise de restauration.
Un de ses employés, cuisinier, porte depuis longtemps un piercing à l’arcade sourcilière. Il s’agit d’un piercing fixe, qui ne peut être enlevé par celui qui le porte : il doit être retiré par un spécialiste, à l’aide d’une pince spéciale. Le piercing ne peut tomber, à moins d’un déchirement de la peau. L’employé le couvre d’un diachylon pendant qu’il s’affaire à ses tâches. Les enquêteurs chargés d’appliquer les lois et règlements sur la salubrité ne lui ont jamais fait de reproche à cet égard lors des inspections réalisées dans le passé.
Malgré tout, l’employeur lui ordonne de retirer son piercing, s’appuyant sur le Règlement sur les aliments [« Règlement »], dont l’article 2.2.3 prévoit :
| Les personnes affectées à la préparation des produits, au lavage ou au nettoyage du matériel et de l’équipement doivent :
[…]
5° ne porter aucun vernis à ongles, ni montres, bagues, boucles d’oreilles ou autres bijoux; |
Devant le refus de l’employé de se soumettre à cette directive, l’employeur inscrit un avis disciplinaire à son dossier.
Le syndicat dépose un grief à l’encontre de cette sanction : le grief est accueilli et la sanction est effacée. L’employeur porte le dossier devant la Cour supérieure, puis devant la Cour d’appel du Québec : toutes deux maintiennent l’annulation de la mesure disciplinaire.
La clé de la décision : l’objectif de salubrité
D’emblée, l’arbitre avait évoqué la raison d’être du Règlement : assurer la salubrité des produits destinés à la consommation.
L’arbitre a donc conclu que les termes « autres bijoux » de l’article 2.2.3 précité « ne peuvent englober les bijoux qui ne sont pas susceptibles d’entrer en contact avec les produits ».
Comme on l’a noté plus haut, le piercing porté par l’employé ne présentait aucun risque réel de se détacher. Dans les circonstances, il ne constituait pas un danger de contamination.
Portée de la décision pour les employeurs
Il convient de souligner que ce dossier portait sur un cas précis. Soutenir que seuls les bijoux qui peuvent tomber dans les aliments sont prohibés revient à édicter une restriction non exprimée dans le Règlement. Par ailleurs, que penser de la gourmette portée au poignet, ou du médaillon ou du pendentif soutenu par une chaîne?
Bref, si cette décision jette un peu de lumière sur une question délicate de gestion de la main-d’œuvre, les zones d’ombre sont encore nombreuses. Avant d’imposer une directive visant le port de bijoux par ses employés, la prudence dicte à un employeur d’obtenir les conseils d’un expert.
Par Jacques Bélanger, de notre groupe de droit du travail et de l’emploi.
