La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, rappelle l’importance de la mise en demeure avant de résilier un contrat. Une mise en demeure requiert de fournir un délai ultime d’exécution et d’annoncer la conséquence d’un défaut.
La décision
La demanderesse Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), sous-traitante pour des travaux de pavage dans le cadre d’un projet de construction, intente contre l’entrepreneur général La Compagnie de Construction et de Développement Crie ltée (« CCDC ») et sa caution un recours visant à forcer le paiement d’un solde contractuel d’un montant de 102 641,11 $. Se portant demanderesse reconventionnelle, CCDC réclame à Wemindji 577 619,13 $ pour des travaux non exécutés par cette dernière. Le cœur du litige réside dans la légalité ou non de la résiliation du contrat de Wemindji par CCDC.
Le Code civil du Québec prévoit que pour résilier un contrat, une mise en demeure préalable est requise. L’objectif de cette exigence est de dénoncer formellement les manquements reprochés, de donner la possibilité au débiteur de s’exécuter dans un délai imparti et de lui annoncer la sanction qui sera appliquée en cas de défaut. Le créancier a le fardeau de prouver que sa mise en demeure est conforme aux exigences du Code civil du Québec.
CCDC avance d’abord avoir mis Wemindji en demeure par le biais d’une lettre datée du 23 septembre 2021. La Cour conclut toutefois que la lettre en question ne renferme aucune des caractéristiques essentielles d’une mise en demeure formelle, notamment en ce qu’elle n’annonce aucun délai d’exécution ni conséquence en cas de défaut. Le fait que le créancier CCDC y adresse au débiteur Wemindji des reproches sur les délais d’exécution et y mentionne que tous les frais à être encourus du fait de l’inexécution lui seront imputés n’est pas suffisant.
La seule manifestation claire d’une intention de mettre fin au contrat est intervenue au moment où CCDC a annoncé résilier unilatéralement le contrat, le 9 mai 2022. À ce moment, aucun délai d’exécution n’est fourni, CCDC annonçant avoir déjà pris sa décision de mettre fin au contrat. Cette lettre, qui n’est pas préalable à la résiliation, ne satisfait donc pas non plus aux critères d’une mise en demeure.
CCDC avance ensuite que Wemindji était en demeure de plein droit, car elle n’avait pas l’intention d’exécuter les travaux conformément aux exigences contractuelles. La Cour ne retient pas cette prétention. Elle souligne que la mise en demeure de plein droit exige que des conditions strictes soient rencontrées, à commencer par le fait que le débiteur (Wemindji) ait clairement manifesté son intention de ne pas s’exécuter. La preuve n’a révélé aucune manifestation claire en ce sens.
Vu l’absence de demeure conforme aux exigences du Code civil du Québec, la Cour conclut à une résiliation unilatérale sans cause. La demande de Wemindji est accueillie et la demande reconventionnelle de CCDC est rejetée.
L’entrepreneur général et sa caution sont donc solidairement condamnés à payer le solde contractuel et les intérêts.

