Depuis l’adoption de la Loi sur l’assurance automobile [Loi], la notion de causalité qui y est inhérente a fait couler beaucoup d’encre. Cohen c. Ville de Montréal, 2021 QCCS 1874, une décision récente de la Cour supérieure, a offert un tour d’horizon des décisions de principe applicables en la matière.
Dans la nuit du 15 juin 2017, Noam Cohen, un jeune homme suivi en psychiatrie pour des troubles psychotiques, conduit son véhicule en état de crise et d’ébriété. À la demande de ses proches, le Service de police de la Ville de Montréal est appelé à intervenir. Au terme d’une poursuite automobile, M. Cohen est atteint par un projectile d’arme à feu, alors que son automobile est en mouvement et qu’il tente de fuir les policiers. Il décèdera à l’hôpital, plus tard dans la nuit.
La famille de M. Cohen a intenté une poursuite en dommages contre la Ville de Montréal devant la Cour supérieure, reprochant notamment aux policiers d’avoir fait usage d’une force excessive.
Au stade préliminaire, la Ville a demandé le rejet de la demande au motif que les dommages résultaient de l’usage d’une automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile, et que l’article 83.57 de cette même loi trouvait donc application :
Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal.
Selon sa prétention, il y avait un lien étroit entre l’usage de l’automobile et le préjudice, et la Société de l’assurance automobile du Québec était la seule entité compétente pour indemniser les demandeurs. Ces derniers, quant à eux, plaidaient qu’il s’agissait d’un cas fortuit, le véhicule n’étant que le lieu où l’accident est survenu.
À ce stade, le Tribunal devait déterminer si le préjudice réclamé avait été causé « par une automobile, par son usage ou par son chargement » [« préjudice causé par une automobile », art 1 de la Loi].
Afin de répondre à la question, le Tribunal a traité du contexte de l’adoption de la Loi et des objectifs et principes du régime, rappelant qu’elle devait recevoir une interprétation large et libérale. Il faut rechercher un lien suffisamment étroit entre la présence de l’automobile et le préjudice.
Le Tribunal a ensuite analysé des décisions reposant sur des faits similaires. Il s’est appuyé, entre autres, sur la décision de la Cour d’appel Québec (Société de l’assurance automobile) c. Benoit, 1999 CanLII 13598 QCCA, qu’il disait être tenu de respecter, en vertu de la règle du précédent.
Dans cette affaire, un policier était poursuivi pour avoir infligé des blessures par balle lors d’une poursuite automobile. En l’espèce, les policiers avaient fait feu vers la chaussée de manière à dissuader des contrevenants qui tentaient de fuir suivant un vol par effraction. Or, une balle avait ricoché sur la chaussée pour atteindre un de ceux-ci. La Cour avait conclu que ni la conduite, ni le maniement, ni le fonctionnement, ni la présence de l’automobile n’avait entrainé le préjudice et que le ricochet aurait pu se produire dans d’autres circonstances.
En l’espèce, le Tribunal a conclu que les faits de la présente affaire ne permettaient pas de rejeter l’action au stade préliminaire et qu’il était par ailleurs lié par l’arrêt Benoit.
Cette décision a été portée en appel : Ville de Montréal c. Cohen, 2021 QCCA 1128. Or, la requête pour permission d’appeler a été rejetée, puisque, selon le Tribunal, l’article 83.57 de la Loi, bien qu’il interdise à un tribunal d’octroyer des dommages pour un accident automobile, n’enlève pas à la Cour supérieure sa compétence pour déterminer si le préjudice pour lequel on réclame découle d’un tel accident. La Cour ajoute par ailleurs que les commentaires du juge de première instance quant au fait qu’il est lié par l’arrêt Benoit ne devraient pas lier le juge du fond.
Si cette affaire est entendue au fond, il sera intéressant de voir ce que conclura le Tribunal quant à la causalité entre l’automobile et le préjudice.
