Dans un jugement rendu en pleine pandémie, la Cour supérieure s’est à nouveau prononcée sur les critères sous-jacents pour déterminer, à un stade préliminaire, si un assureur a l’obligation de prendre fait et cause de son assuré (Labelle c. Jivestudio inc., 2020 QCCS 3420).
La demanderesse a été gravement blessée alors qu’elle pratiquait une manœuvre acrobatique avec sa troupe de l’école de danse de la défenderesse Jivestudio. Étant paralysée, elle se déplace maintenant en fauteuil roulant et poursuit, avec les membres de sa famille, le studio de danse, ses propriétaires et les personnes qui ont participé à l’entrainement le jour de l’accident. Elle allègue que la manœuvre qu’on lui faisait pratiquer était dangereuse et que les entraîneurs et participants n’étaient pas adéquatement formés pour les circonstances.
Outre la personne morale poursuivie ainsi que ses propriétaires, une membre de la troupe de Jivestudio engagée pour concevoir des chorégraphies et entrainer les danseurs était également ajoutée comme défenderesse. Tous les défendeurs ont appelé en garantie leurs assureurs respectifs, demandant que ceux-ci prennent leur défense et, éventuellement, les tiennent indemnes de toute condamnation qui pourrait survenir contre eux. Ainsi, le Groupe d’assurance South Western limitée et La Souveraine étaient poursuivis à titre d’assureurs de Jivestudio et de ses propriétaires, et Intact Assurance était poursuivie en garantie par son assurée, la membre de la troupe. La Souveraine soumettait que les activités de danse étaient exclues de sa police d’assurance responsabilité tandis qu’Intact soumettait que son assurée n’était couverte que pour les activités de sa vie privée et non pour ses activités professionnelles chez Jivestudio. Quant à South Western, elle demandait le rejet de l’appel en garantie contre elle, soumettant qu’elle n’était pas l’assureur de Jivestudio.
Le juge Collier procéda dans un premier temps à énoncer les principes de base qui sous-tendent l’application de l’article 2503 du Code civil du Québec obligeant l’assureur à prendre fait et cause pour toute personne ayant droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense en reprenant les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 RCS 245, et réitérés plus récemment par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Développement les Terrasses de l’Île inc. c. Intact, compagnie d’assurances, 2019 QCCA 1440. Le juge établit ainsi qu’il faut procéder dans l’ordre suivant : déterminer la protection, les exclusions et enfin les exceptions. L’assuré a le fardeau préliminaire de démontrer que la demande peut relever de la protection initiale après quoi le fardeau est inversé et repose sur l’assureur d’établir clairement et sans équivoque par une clause d’exclusion qu’il n’y a aucune possibilité qu’il soit tenu d’indemniser l’assuré. Dans ce cas, le fardeau est à nouveau renversé sur les épaules de l’assuré de démontrer qu’une exception à l’exclusion s’applique.
Analysant par la suite séparément les diverses couvertures, le juge conclut ainsi :
- Quant à La Souveraine, il précise que la garantie couvre les dommages corporels sans préciser le type d’accident couvert par le contrat. Il analyse ensuite l’exclusion à la protection pour des dommages corporels relatifs à la participation « à des exercices physiques, des jeux, des sports ou des concours d’athlétisme » ou si la personne « s’entraîne ou agit comme instructeur ». Le juge note que le mot « danse » ne se retrouve pas dans l’exclusion et que l’assureur savait que l’entreprise exploitait une école de danse. Il conclut donc que si les parties avaient voulu exclure la danse des activités, ceci aurait dû être mentionné spécifiquement surtout que cette interprétation tient compte des attentes raisonnables des parties. Sinon Jivestudio ne serait pas assurée pour des dommages corporels résultant de la danse, ce qui limiterait sa protection. Réitérant l’obligation de l’assureur de démontrer « clairement et sans équivoque » l’application de l’exclusion, le juge conclut que La Souveraine ne pourra faire cet exercice et par conséquent, l’oblige à prendre fait et cause de ses assurés.
- Quant à Intact, le juge souligne que la protection responsabilité civile couvrait les dommages causés du fait « de toute activité de votre vie privée ». Il s’agissait donc de déterminer si, au moment de l’accident, l’assurée participait à titre privé ou professionnel à la séance d’entraînement. Cette personne témoigna de vive voix à l’effet qu’elle pratique la danse comme passe-temps au sein de la troupe de Jivestudio et qu’elle avait parfois reçu une rémunération de cette dernière pour concevoir des chorégraphies et entraîner des danseurs. Toutefois, elle n’a pas été rémunérée par Jivestudio le jour de l’accident alors qu’elle s’entraînait avec son amie, la demanderesse, principale victime. Cet entraînement était en préparation d’un concours de danse et la Cour de conclure qu’elle le fut pour son plaisir personnel et à titre « privé ». La Cour ajouta enfin qu’après avoir entendu l’ensemble de la preuve, il appartiendra au juge du procès de déterminer en quelle capacité cette personne participait à la séance de danse le jour de l’accident. Intact fut donc condamnée à défendre son assurée.
- Quant à South Western, le juge qualifie son statut de « nébuleux » étant incapable de préciser si cette dernière était un assureur ou un simple intermédiaire entre divers assureurs participants et Jivestudio. La Cour ajoute ensuite qu’il est impossible de conclure à ce stade préliminaire qu’il y a absence de lien de droit entre Jivestudio et South Western et qu’en conséquence, la demande de rejet de l’action en garantie contre cette dernière devait être rejetée.

