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L’impact sur les Canadiens du Règlement de l’Union européenne sur les successions

Détenez-vous des actifs en Europe, ne fût-ce qu’une quote-part d’un appartement ? Y a-t-il une possibilité que votre employeur vous y mute pour quelques années ? Que vous soyez dans l’un ou l’autre de ces cas, un nouveau règlement de l’Union européenne pourrait avoir un effet important sur votre succession et vous inciter à réviser votre testament.

Le Règlement de l’Union européenne sur les successions [Règlement de l’UE], applicable depuis le 17 août 2015 dans tous les États membres de l’UE (à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, qui ne l’ont pas adopté) constitue un virage radical en matière de planification successorale internationale. Ce serait une erreur coûteuse de considérer que ce règlement n’a de portée que dans l’Union européenne et n’affecte que les États membres. Au contraire, il est appelé à avoir des répercussions mondiales à cause de la mobilité croissante de populations ayant de multiples liens transfrontaliers visant des membres de leur famille ou des biens.

Quelle est la nouvelle règle ?

Le principe général du Règlement de l’UE veut que la succession d’une personne soit régie par les lois du lieu de résidence habituelle du défunt [art 21, par 1].

On note deux exceptions à cette règle :

  • La loi de la dernière résidence habituelle ne s’appliquera pas s’il est clair que « le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un [autre] État » au moment du décès [art 21, par 2]. La succession sera alors régie par la loi de cet autre État. La notion de « liens manifestement plus étroits » repose sur des critères tels que la présence, la vie familiale ou les liens commerciaux et économiques [Commentaires liminaires, par 23–24]. Cette exception pourra s’appliquer lorsque, par exemple, le défunt s’est établi dans une nouvelle résidence habituelle peu avant son décès tout en conservant des liens manifestement plus étroits avec un autre État, compte tenu des circonstances.
  • La possibilité d’effectuer un « choix de loi » : une personne peut choisir d’assujettir sa succession au droit d’un État dont il possède la nationalité [art 22]. Noter que ce choix s’applique à l’ensemble de la succession : on ne peut morceler sa succession et assujettir des parties à des lois différentes [art. 23 par 1].

Le Règlement de l’UE pourrait donc s’appliquer à un Canadien dans les cas suivants :

  • Un citoyen canadien résidant dans un État ayant adhéré au Règlement de l’UE;
  • Un citoyen canadien possédant des biens situés dans un tel État.

Quels sont les effets de la règle ?

Prenons le cas d’une citoyenne canadienne domiciliée au Québec qui possède une villa en Toscane. Avant le 17 août 2015, la dévolution de la villa aurait été assujettie à la loi italienne, qui comporte une réserve héréditaire par laquelle certains biens de la succession sont dévolus au conjoint et aux enfants, sans égard au testament. On retrouve de telles réserves dans plusieurs États membres de l’UE assujettis à un régime de droit civil. Le Règlement de l’UE lui permet maintenant de mettre ce régime à l’écart en stipulant par testament que la totalité de sa succession, y compris la villa, sera régie par le droit québécois.

Pensons également au cas d’un citoyen canadien domicilié au Québec qui, au moment de son décès, travaille et réside habituellement en France, sans avoir expressément assujetti sa succession au droit québécois par testament. Le droit français régira l’ensemble des biens de sa succession, y compris les biens situés hors de la France. S’il possède un immeuble au Québec, celui-ci sera régi par la loi de sa situation aux fins successorales, en vertu du droit international privé du Québec [art. 3098 du Code civil du Québec]. Toutefois, le droit français étant applicable en raison de la résidence habituelle, une réserve héréditaire pourrait s’appliquer, entraînant des résultats imprévus ou indésirables, voire un litige. Le Règlement de l’UE permet toutefois de préciser par testament que le régime juridique applicable à la succession sera celui du pays de sa citoyenneté ou de son domicile, soit le droit québécois.

Ce nouveau régime de l’UE constitue un changement appréciable aux règles internationales sur les successions, particulièrement pour les Canadiens possédant une double citoyenneté ou qui ont des facteurs de rattachement tels que des biens ou des héritiers dans plus d’une juridiction.

Règlement (CE) 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, <eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0650>

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Auteurs

Marilyn Piccini Roy, Ad. E., TEP

Avocate, associée et cheffe du groupe de Successions, testaments et fiducies

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