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SNC-Lavalin inc. c. Deguise : La responsabilité professionnelle du géologue

Le 6 avril, la Cour d’appel du Québec rendait sa décision dans SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495.

Compte tenu de l’importance de cette décision tant pour l’industrie de la construction que pour celle de l’assurance, RSS a entrepris de brosser un portrait des règles qui y sont illustrées. Le présent texte constitue un des volets du tableau complet que l’on trouvera ici.

Dans ce litige, surnommé « l’affaire de la pyrrhotite », l’utilisation de granulat de béton contenant ce sulfure de fer, provenant de la carrière appartenant à Carrière B&B inc. [« B&B »], a provoqué le gonflement du béton et la dégradation des fondations de plus de 800 immeubles dans la région de Trois-Rivières. La firme SNC-Lavalin inc. [« SNC »] et son géologue Alain Blanchette [le « géologue »] sont poursuivis en responsabilité professionnelle pour avoir cautionné l’usage de ces granulats. La Cour d’appel s’est penchée sur leur responsabilité.

Rappel des faits pertinents

Vers la fin des années 1990, B&B commence à exploiter sa carrière et à fournir des bétonnières en granulats, notamment Béton Laurentides inc. et Construction Yvan Boisvert inc. [les « bétonnières »]. Pendant quelques années, aucun problème n’est noté à l’égard à la qualité des granulats.

Vers la fin 2001, des problèmes de gonflement de béton liés aux granulats provenant de la carrière voisine de Maskimo donnent lieu à une trentaine de litiges. Inquiètes de la situation, les bétonnières mandatent des géologues externes afin d’effectuer des tests pétrographiques sur le granulat de B&B. Elles reçoivent alors un premier avis professionnel selon lequel les granulats de B&B pourraient générer le même type de problème. Malgré tout, les bétonnières continuent à couler des fondations avec du béton de B&B.

De façon concomitante, en 2003, Ciment Saint-Laurent retient les services du géologue afin de réaliser un examen pétrographique des granulats provenant de la carrière de B&B, sans toutefois lui en dévoiler l’origine. Dans son rapport de 2003, le géologue conclut que le pourcentage de pyrite est normal, n’est pas délétère et n’apporte aucune contre-indication à l’utilisation du granulat. Les résultats de cette analyse seront communiqués aux bétonnières ainsi qu’à certains entrepreneurs de la région.

À la fin de l’année 2003, Béton Laurentides retient les services du géologue pour procéder à un nouvel examen pétrographique des granulats de B&B, ce qui le mènera à produire trois nouveaux rapports. De façon générale, ces rapports indiquent que les granulats peuvent être utilisés pour la fabrication du béton, mais que des contrôles périodiques doivent être réalisés, considérant les pourcentages élevés de sulfure de fer (pyrite et pyrrhotite) observés.

À l’été 2006, B&B obtient un rapport d’un autre expert, qui conclut que les granulats de B&B sont du même type que ceux de Maskimo et qu’ils sont susceptibles de causer le gonflement du béton. Parallèlement, le géologue rend un rapport indiquant que ces granulats répondent aux exigences pour être utilisés dans la fabrication du béton, mais qu’ils ne devraient pas être utilisés pour du béton architectural ou du béton à granulat exposé.

Ultimement, ce n’est qu’en novembre 2007 que le géologue produira un rapport où il indique que ce granulat ne devrait pas être utilisé pour le béton.

Conclusions de la Cour supérieure

La Cour supérieure retient que SNC et le géologue sont responsables contractuellement à l’égard des carrières et des bétonnières, en raison de l’accomplissement fautif de leur contrat de services, mais aussi extracontractuellement à l’égard des victimes, soit les divers propriétaires des immeubles atteints de vices cachés. Dans une décision étoffée, la Cour d’appel se range derrière la décision rendue en première instance.

Analyse de la Cour d’appel

L’existence d’une faute professionnelle

La Cour d’appel rappelle que le géologue et SNC, à titre de professionnels, sont soumis à une obligation de moyens et que l’évaluation de la conduite du professionnel peut se fonder sur les expertises au dossier portant sur les normes applicables à un géologue, mais aussi sur les dispositions contenues au contrat de service et les normes qui y sont citées. La Cour ajoute que le juge de première instance a référé à bon droit aux dispositions du Code de déontologie applicable aux géologues afin d’évaluer l’existence d’une faute professionnelle. De plus, il avait raison de conclure que le géologue a manqué à l’obligation générale de renseignement et de prudence qui incombe à tout prestataire de services, en omettant de faire preuve de nuance et de divulguer l’existence d’un risque pouvant comporter de graves conséquences.

En effet, le géologue a fait abstraction de la littérature existante concernant les dangers de la présence de sulfures de fer dans le granulat à béton. Il aurait dû redoubler de prudence, puisqu’il s’agissait des taux les plus levés qu’il avait jamais vus et compte tenu également qu’il avait été impliqué dans les dossiers de la carrière Maskimo. Le géologue a donc manqué à ses obligations professionnelles en omettant de recommander clairement de ne pas utiliser ces granulats dans la fabrication du béton.

Le lien de causalité entre les fautes et les dommages

Le géologue et SNC plaidaient par ailleurs que les bétonnières et les carrières avaient ignoré les recommandations de leurs experts quant à la dangerosité du granulat et que cela équivaut à un novus actus interveniens qui opère une rupture du lien causal. La Cour d’appel rappelle que cet argument exige la preuve de (1) la disparition complète du lien de causalité entre la faute du géologue et le préjudice et (2) un évènement subséquent, sans rapport avec la faute initiale, d’où est tissé un nouveau lien de causalité.

Or, les recommandations reçues en 2002 et en 2006 par des experts externes ne constituaient pas des recommandations claires de cesser l’utilisation du granulat de B&B. Il n’était donc pas déraisonnable de continuer à se fier au géologue, qui, pour sa part, les rassurait quant à la qualité du granulat à béton. Ainsi, seul un partage de responsabilité pouvait alors être opéré, l’argument du bris du lien de causalité ayant été rejeté.

La responsabilité extracontractuelle à l’égard des propriétaires affectés

Quant à sa responsabilité à l’égard des propriétaires des immeubles affectés par la pyrrhotite, le géologue plaide que ses rapports ont été préparés exclusivement au bénéfice des carrières et des bétonnières et n’étaient pas destinés à être communiqués à des tiers. À cet égard, la Cour d’appel retient que le bénéfice de la confidentialité appartient au client, qui pouvait y renoncer sans formalité. Au surplus, la responsabilité du professionnel n’est pas liée à sa connaissance des personnes qui se fieront à ses opinions ou à la destination de ses travaux par rapport à leur but initial.

La Cour d’appel rappelle également que la jurisprudence reconnaît la possibilité qu’une faute contractuelle donne lieu à une responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers, à condition qu’il existe à leur égard une obligation légale autonome et indépendante du contrat. Dans le cas d’un professionnel, une telle obligation peut notamment se retrouver dans les règles déontologiques auxquelles il doit se soumettre. Or, ces règles prévoient qu’un géologue doit tenir compte des intérêts du public et des conséquences possibles de l’exécution de ses recommandations et de ses travaux sur la propriété d’autrui. Ainsi, les contrats de services n’étaient pas stipulés au bénéfice exclusif des bétonnières et des carrières, puisque l’exécution de son travail affectait nécessairement les tierces parties qui allaient utiliser le béton pour couler les fondations de leurs bâtiments.

Quant au lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle des professionnels, la Cour conclut que le géologue ne pouvait ignorer en fournissant ses rapports que les agrégats à béton serviraient à la construction de bâtiments. Ainsi, il devait savoir que l’omission d’aviser ses cocontractantes des dangers d’utiliser les granulats de béton était susceptible de causer des dommages aux propriétaires de ces bâtiments.

Enfin, la Cour d’appel se penche sur les entrevues et reportages auxquels le géologue a participé, en mentionnant que la fissuration du béton fabriqué avec du granulat de Maskimo était due à la qualité du ciment plutôt qu’à la pyrite, amenant ainsi des profanes à retenir que celle-ci n’était pas la cause des problèmes causés au béton des fondations. En s’adressant au public en général, il aurait dû être plus attentif à son obligation déontologique et des conséquences possibles de ses recommandations sur la propriété d’autrui.

La période de la responsabilité

Les services du géologue et de SNC s’étant échelonnés sur plusieurs années, la Cour d’appel se range à l’opinion du juge de première instance, en retenant que leur responsabilité est engagée dès la remise à Ciment Saint-Laurent du premier rapport portant sur les granulats de la carrière de B&B, en 2003, jusqu’à la première fois où le géologue indique que ceux-ci ne devraient pas être utilisés pour la fabrication du béton, en 2007.

Bien qu’il ignorât l’origine du granulat et l’usage prévu du rapport de 2003, la Cour d’appel note que le géologue savait très bien que son mandat était d’évaluer la qualité du granulat en vue de son incorporation à du béton de ciment. Ainsi, cela ne changeait rien sur les résultats de l’essai et les façons de procéder. Il devait respecter son Code de déontologie et les normes applicables, et se baser sur les connaissances de l’époque. L’ignorance de la provenance du granulat et de la remise des conclusions de son rapport aux clients de Ciment Saint-Laurent n’a pas rendu imprévisibles les conséquences potentielles de cette faute.

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Auteurs

Alice Bourgault-Roy

Avocate, associée

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