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Rappel des distinctions fondamentales entre les assurances de chantier et les assurances de responsabilité

La Cour supérieure a récemment été appelée à se prononcer sur les distinctions fondamentales entre une police d’assurance de chantier de type Builder’s Risk et une police d’assurance responsabilité dans l’affaire Bridor inc. c. 90784497 Québec inc., 2022 QCCS 2496.

Dans cette affaire, Bridor inc. [Bridor] avait retenu les services de Construction Mikado [Mikado] à titre de « gérant de construction » afin de superviser des travaux d’agrandissement d’une usine dont elle était propriétaire. Dans l’action principale, Bridor alléguait essentiellement trois fautes de Mikado dans la gestion du projet, dont la survenance durant les travaux de dommages aux panneaux architecturaux formant les murs extérieurs de l’agrandissement. Le projet et ses intervenants étaient assurés par deux polices d’assurance émises par Starr Insurance & Reinsurance Limited [Starr] : une assurance responsabilité de type Wrap-up et une police de chantier de type Builder’s Risk.

Dans le cadre d’une demande de type Wellington, Mikado demandait que la Cour ordonne à Starr de prendre fait et cause pour les dommages survenus aux panneaux architecturaux. À cet effet, elle invoquait l’application de la police de chantier.

La Cour rappelle d’abord que le Code civil du Québec comprend deux catégories distinctes d’assurances de dommages : l’assurance de responsabilité et l’assurance de biens. Se fondant sur la structure du Code civil, l’honorable Andres C. Garin note à juste titre que l’obligation légale de l’assureur de défendre son assuré prévue à l’article 2503 CcQ se trouve dans la sous-section III.3 du chapitre quinzième, applicable exclusivement à l’assurance de la responsabilité.

La Cour rappelle que les polices de chantier sont généralement des polices d’assurance de biens. Après une vérification du contenu de la police de Starr, la Cour conclut qu’il s’agit bel et bien d’une police d’assurance de biens et qu’elle ne prévoit pas que l’assureur soit tenu de prendre fait et cause pour l’assuré en cas de réclamation ou de poursuite.

Puisque seule la police de chantier était invoquée par Mikado dans le cadre de sa requête Wellington, celle-ci est rejetée.

À retenir

  • Les polices de chantier de type Builder’s Risk sont généralement des polices d’assurance de biens;
  • L’objet de l’assurance doit être déterminé par une analyse de la clause de garantie, qui définit l’étendue et la nature de la garantie accordée;
  • Dans tous les cas, il est important de prendre connaissance de toutes les clauses de la police puisque son appellation peut parfois ne pas refléter fidèlement toutes les garanties qui y sont offertes;
  • Un assureur n’est pas tenu de prendre fait et cause pour son assuré aux termes d’une police d’assurance de chantier.
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