Bulletins

828

Rappel des distinctions fondamentales entre les assurances de chantier et les assurances de responsabilité

La Cour supérieure a récemment été appelée à se prononcer sur les distinctions fondamentales entre une police d’assurance de chantier de type Builder’s Risk et une police d’assurance responsabilité dans l’affaire Bridor inc. c. 90784497 Québec inc., 2022 QCCS 2496.

Dans cette affaire, Bridor inc. [Bridor] avait retenu les services de Construction Mikado [Mikado] à titre de « gérant de construction » afin de superviser des travaux d’agrandissement d’une usine dont elle était propriétaire. Dans l’action principale, Bridor alléguait essentiellement trois fautes de Mikado dans la gestion du projet, dont la survenance durant les travaux de dommages aux panneaux architecturaux formant les murs extérieurs de l’agrandissement. Le projet et ses intervenants étaient assurés par deux polices d’assurance émises par Starr Insurance & Reinsurance Limited [Starr] : une assurance responsabilité de type Wrap-up et une police de chantier de type Builder’s Risk.

Dans le cadre d’une demande de type Wellington, Mikado demandait que la Cour ordonne à Starr de prendre fait et cause pour les dommages survenus aux panneaux architecturaux. À cet effet, elle invoquait l’application de la police de chantier.

La Cour rappelle d’abord que le Code civil du Québec comprend deux catégories distinctes d’assurances de dommages : l’assurance de responsabilité et l’assurance de biens. Se fondant sur la structure du Code civil, l’honorable Andres C. Garin note à juste titre que l’obligation légale de l’assureur de défendre son assuré prévue à l’article 2503 CcQ se trouve dans la sous-section III.3 du chapitre quinzième, applicable exclusivement à l’assurance de la responsabilité.

La Cour rappelle que les polices de chantier sont généralement des polices d’assurance de biens. Après une vérification du contenu de la police de Starr, la Cour conclut qu’il s’agit bel et bien d’une police d’assurance de biens et qu’elle ne prévoit pas que l’assureur soit tenu de prendre fait et cause pour l’assuré en cas de réclamation ou de poursuite.

Puisque seule la police de chantier était invoquée par Mikado dans le cadre de sa requête Wellington, celle-ci est rejetée.

À retenir

  • Les polices de chantier de type Builder’s Risk sont généralement des polices d’assurance de biens;
  • L’objet de l’assurance doit être déterminé par une analyse de la clause de garantie, qui définit l’étendue et la nature de la garantie accordée;
  • Dans tous les cas, il est important de prendre connaissance de toutes les clauses de la police puisque son appellation peut parfois ne pas refléter fidèlement toutes les garanties qui y sont offertes;
  • Un assureur n’est pas tenu de prendre fait et cause pour son assuré aux termes d’une police d’assurance de chantier.
828

Auteurs

Articles dans la même catégorie

L’assureur n’a pas à découvrir ce que l’assuré avait l’obligation de divulguer

Dans l’affaire Kayembe-Kabeya c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc., 2026 QCCS 1714, la Cour supérieure remet les pendules à l’heure en matière de « plus haute bonne foi » contractuelle. Les faits En septembre 2019, Mme Ricady Mede (ci-après « Mede ») souscrit une police d’assurance-vie auprès d’Industrielle Alliance (ci-après l’« Assureur »). Quelques mois plus tard, elle décède des […]

Un vice caché ne doit pas être caché trop longtemps…

Dans l’affaire Reinert c. Construction Maurice Bilodeau inc., 2026 QCCS 2276, la Cour supérieure a récemment rendu un jugement traitant de l’importance de dénoncer un vice caché dans un délai raisonnable. Les faits En 2013, Mme Sylvie Reinert et M. Denis Leclerc concluent des ententes avec Construction Maurice Bilodeau inc. (« CMB ») pour la construction d’un immeuble résidentiel sur […]

Mathématiques : une réclamation, deux incendies, trois foyers d’origine égalent zéro indemnité : quand les présomptions parlent plus fort que les aveux

Dans Chatel c. Desjardins Assurances, 2026 QCCS 712, la Cour supérieure rappelle un principe fondamental du droit des assurances : la preuve directe n’est pas indispensable pour établir une faute intentionnelle. Chatel réclamait la somme de 532 000 $ à son assureur après deux incendies survenus à quatre jours d’intervalle. Le premier avait causé des dommages […]

Le plaideur quérulent : les limites du droit d’accès aux tribunaux

L’accès aux tribunaux est un droit fondamental, mais que se passe-t-il lorsqu’une personne l’utilise non pas pour faire valoir des droits légitimes, mais pour harceler autrui ou engorger le système à outrance? C’est la quérulence : la propension à exercer son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable. Loin d’être un phénomène marginal, […]

Avant d’acheter un bien lisez ceci : le 5 octobre, les règles du jeu changent!

Le 5 octobre 2026, entreront en vigueur ce qui devraient être les dernières modifications au Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »), lesquelles complètent la mise en œuvre de la nouvelle garantie de « bon fonctionnement » dans la province du Québec. Le commerçant ou le fabricant devra réparer le bien […]

Sans mise en demeure, point de résiliation

La décision Pavage Wemindji inc. c. Compagnie de Construction et de Développement crie ltée, rendue par la Cour supérieure, rappelle l’importance de la mise en demeure avant de résilier un contrat. Une mise en demeure requiert de fournir un délai ultime d’exécution et d’annoncer la conséquence d’un défaut. La décision La demanderesse Pavage Wemindji inc. (« Wemindji »), […]

Soyez les premiers informés

Abonnez-vous à nos communications