Depuis la démocratisation des outils d’intelligence artificielle, des préoccupations croissantes émergent quant à leur utilisation dans le cadre des procédures judiciaires. Des jugements récents s’appuient sur l’article 342 du Code de procédure civile afin de sanctionner les parties qui en font un usage inadéquat. Plus précisément, cette disposition a été invoquée à plusieurs reprises pour réprimer l’utilisation ou la citation de jurisprudence fictive générée par intelligence artificielle, lesquelles sont alors considérées comme des manquements importants au déroulement de l’instance.
Une telle situation a notamment été observée dans Bourse de l’Immobilier Multilogements inc. c. Lanthier rendue en date du 29 octobre 2025 par la Cour Supérieure. Dans cette affaire, le tiers mis en cause, se représentant seul, faisait l’objet d’un avis de gestion lui enjoignant de communiquer les engagements souscrits lors de son interrogatoire. En prévision de l’audition, il a déposé une « Réponse du tiers à l’avis de gestion » rédigée à l’aide de ChatGPT, un outil d’intelligence artificielle, sans procéder à la vérification ni à la validation des références jurisprudentielles qui y étaient citées.
L’avocat des demandeurs a alors vérifié les trois (3) décisions invoquées par le tiers mis en cause et a constaté qu’elles étaient soit inexistantes, soit incorrectement citées. Le Tribunal rappelle qu’un usage fautif de l’intelligence artificielle dans la préparation d’un acte de procédure, comme en l’espèce, peut entraîner la condamnation de la partie fautive au paiement d’une compensation destinée à indemniser l’autre partie pour le temps consacré à la vérification des informations erronées. Pour déterminer l’octroi d’une telle compensation, le Tribunal doit apprécier la gravité du manquement ainsi que le préjudice subi. Il précise également qu’il n’est pas nécessaire d’établir la mauvaise foi ou l’intention de tromper de la partie fautive pour justifier une condamnation à des honoraires extrajudiciaires additionnels.
Le Tribunal conclut que la « Réponse du tiers à l’avis de gestion » constitue un manquement important au déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c., en raison de la présence de références jurisprudentielles fictives. Il fixe, de manière discrétionnaire, une somme de 750 $ à titre de compensation, estimant ce montant proportionné à la gravité du manquement et aux circonstances, notamment l’absence de représentation juridique du tiers et sa méconnaissance des limites de l’outil utilisé. Le Tribunal souligne enfin que toute personne, qu’elle soit représentée ou non, a l’obligation de vérifier l’exactitude des documents qu’elle signe et dépose au greffe, plus particulièrement lorsqu’elle recourt à un outil d’intelligence artificielle.
À retenir
Il y a lieu de s’attendre à un développement soutenu de la jurisprudence en matière de sanctions découlant d’un usage inadéquat des outils d’intelligence artificielle, compte tenu de leur apport encore limité dans le cadre des procédures judiciaires et de l’augmentation des dossiers impliquant des justiciables non représentés. La décision commentée constitue, à cet égard, un excellent rappel de la nécessité d’exercer une vigilance accrue lors du recours aux outils d’intelligence artificielle: en l’état actuel du droit et de la technologie, ceux-ci ne sauraient se substituer à la vérification humaine rigoureuse des sources et des contenus présentés devant un tribunal.

