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À même approche, même résultat… Encore une fois!

En juin dernier, nous avions publié une infolettre relativement à la décision Michel Grenier c. Me Julie Charbonneau, Roger Picard et Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec. Cette décision faisait suite à la présentation par les Défendeurs de Demandes en irrecevabilité et rejet, lesquelles ont été accueillies en première instance.

Au moment de la publication de l’infolettre, le délai d’appel n’était pas encore expiré. Depuis la publication, le demandeur Grenier a porté la décision de première instance en appel.

Comme le jugement de première instance rejetait la Demande introductive d’instance, notamment, au motif d’abus au sens de l’article 51 du Code de procédure civile, M. Grenier devait obtenir la permission de la Cour d’appel pour en appeller. C’est l’Honorable Juge Christine Baudouin, J.C.A., qui a entendu cette demande.

Au soutien de sa demande, M. Grenier soulevait que le Juge de première instance avait ignoré les faits qui démontraient la partialité, la mauvaise foi et la malice des intimés, et qu’il avait erré en « prenant des positions contredites par [son] plan d’argumentation », lequel décrivait, selon lui, en détail chacun des gestes reprochés aux intimés.

La Juge Baudouin rappelle que pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que l’Appelant démontre que l’appel « soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir qu’il existe une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. »

La Juge souligne également qu’en cas d’abus, des considérations supplémentaires sont nécessaires pour qu’une permission d’appeler soit accordée, à savoir la démonstration d’une faiblesse apparente dans le jugement, faiblesse qui engendrerait un risque d’injustice.

Après avoir analysé les arguments de M. Grenier, la Juge Baudouin conclut que celui-ci ne satisfait pas aux critères permettant d’accorder une permission d’appeler. En effet, selon la Juge, « [o]ctroyer la permission d’appeler en l’espèce aurait plutôt pour conséquence de perpétuer l’abus de procédure. »

Morale de l’histoire

Ce ne sont pas tous les jugements qui donnent le droit à un appel automatique. Lorsqu’une permission est requise, il faut que l’appelant démontre que l’appel est nécessaire pour corriger une éventuelle injustice. Cela est d’autant plus vrai en présence d’une question d’abus, puisqu’il faut alors démontrer une faiblesse apparente du jugement de première instance. Permettre à un recours qui a été rejeté au motif d’abus de procéder en appel ne ferait que perpétuer l’abus de procédure.

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